8. L’avis ci-dessus mentionné doit énoncer d’une manière intelligible l’objet proposé et porter la date à laquelle il est émis, avec mention de la qualité officielle du signataire. Cette mention fait preuve de cette qualité sans qu’il soit nécessaire de la prouver.
S. R. 1964, c. 130, a. 8.