5. Toute personne trouvée soit dans une forêt réservée principalement pour le bois de chauffage, ou pour y faire du sucre, ou pour d’autres fins, ou sur un chemin dans le voisinage de telle forêt, ayant en sa possession quelque arbre ou partie d’arbre, qui, sur interrogatoire par la personne qui a droit de propriété, dans cette forêt ou dans une de ses parties, qu’elle soit divisée ou non, ou qui a le droit d’y couper du bois, ou par quelqu’un agissant au nom de cette personne, ou par le garde de la forêt ou d’une de ses parties, refuse de rendre compte d’une manière satisfaisante du fait qu’elle est devenue en possession de cet arbre ou partie d’arbre, peut être amenée par la personne qui l’a interrogée, devant tout juge de paix; et si cette personne ne justifie pas devant lui de la légalité de sa possession de cet arbre ou partie d’arbre, elle encourt et paye, sur conviction devant ce juge de paix, en sus de la valeur de tel arbre ou partie d’arbre ainsi trouvé, une somme n’excédant pas 25 $.
S. R. 1964, c. 130, a. 5.