20. Toute municipalité locale doit, pour faire face au paiement des indemnités et aux autres dépenses prévues par la présente section, constituer un fonds spécial au moyen d’une taxe annuelle imposée sur chaque chien gardé sur le territoire de la municipalité, et des honoraires qu’elle peut fixer pour délivrer le permis prévu à l’article 10. Les amendes, cautionnements et autres sommes perçues en vertu de la présente section, sont également versées à ce fonds.
Après l’expiration de chaque année financière, le conseil peut, par résolution, transporter au fonds général le surplus qui peut rester au fonds spécial après avoir fait provision pour toute réclamation ou dépense non réglée.
Si le fonds est insuffisant, la municipalité doit parfaire à même ses fonds généraux et imposer, pour rembourser les sommes ainsi prélevées des fonds généraux, une taxe spéciale suffisante sur les chiens gardés sur le territoire de la municipalité.
Pour l’imposition de tels taxes ou permis, la municipalité peut distinguer diverses catégories de chiens et imposer des taxes et permis différents pour chaque catégorie à raison de la race, de la taille, de l’âge, du sexe ou de la valeur du chien.
S. R. 1964, c. 130, a. 20; 1996, c. 2, a. 11; 1997, c. 43, a. 875.