19. La municipalité responsable a recours, en remboursant des indemnités et des frais d’expertise et d’arbitrage qu’elle a été appelée à payer en vertu de la présente loi, à la suite des dommages causés par un chien, contre toute personne civilement responsable d’indemniser les victimes pour ces dommages.
Dans le cas de dommages causés par un chien gardé à l’extérieur du territoire de la municipalité, le même recours peut être exercé contre la municipalité locale sur le territoire de laquelle ce chien est gardé, sauf à cette dernière le droit d’exercer le recours prévu ci-dessus.
S. R. 1964, c. 130, a. 19; 1996, c. 2, a. 10; 1999, c. 40, a. 2.