15. Toute corporation municipale est responsable des dommages causés par les chiens aux moutons ou autres animaux de ferme dans son territoire.
L’indemnité est restreinte aux trois quarts des dommages causés, à moins qu’ils ne soient imputables à la négligence de la corporation.
Aucune indemnité n’est due pour les dommages subis par des animaux errant sur la voie publique ou causés par un chien qui appartient au propriétaire ou gardien des animaux blessés ou que ce dernier laisse circuler sur sa ferme.
S. R. 1964, c. 130, a. 15.