9.8. La Régie met en demeure un débiteur en lui notifiant la décision qui énonce le montant de sa dette, les motifs d’exigibilité et son droit de demander une révision conformément à l’article 18.1.
Cette décision doit également comporter des informations sur les modalités de recouvrement, notamment celles relatives à la délivrance du certificat prévu par l’article 18.3.1 et à ses effets.
Cette décision interrompt la prescription.