92. Le ministre doit voir à l’établissement et au fonctionnement d’un ou plusieurs jurys, chacun d’au moins trois membres, qui procèdent à l’examen des personnes qui lui demandent des bourses d’études.
Les examens ont pour objet de déterminer l’aptitude des candidats à remplir leur engagement.
Les membres de chaque jury sont nommés par le ministre.
1974, c. 40, a. 18; 1984, c. 47, a. 20.