88. Le ministre peut accorder des bourses d’études, conformément à la présente loi et aux règlements, aux personnes qui acceptent de fournir des services assurés en qualité de professionnels soumis à l’application d’une entente.
Les boursiers fournissent ces services, après l’obtention d’un permis d’exercice dans une science de la santé ou d’un certificat de spécialiste, ou après une deuxième année de formation postdoctorale en omnipratique, dans un territoire et pour une période fixés par le ministre.
Les bourses ainsi accordées sont payées par la Régie.
1974, c. 40, a. 18; 1981, c. 22, a. 30; 1985, c. 23, a. 5.