86. Le gouvernement peut faire des règlements pour:a) déterminer, aux fins des articles 79 et 81, les cas où une personne est réputée résider au Québec;
b) déterminer, aux fins de l’article 82, les cas où un employé est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur au Québec;
c) généralement prescrire les mesures requises pour l’application de la présente section.
Les règlements adoptés en vertu du présent article ainsi que ceux adoptés en vertu d’autres dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une période antérieure à leur publication mais non antérieure à l’année en cours.