80. La contribution que doit payer un particulier pour une année ne peut être supérieure à l’excédent de son revenu net pour l’année sur $5,600 s’il s’agit d’un particulier visé aux paragraphes a, b ou g de l’article 695 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), et sur $3,700 dans les autres cas. Aux fins du présent article, le revenu net pour une année d’un particulier visé aux paragraphes a ou b de l’article 695 de la Loi sur les impôts inclut l’excédent, sur $500, du revenu net pour l’année de son conjoint durant le mariage ou du revenu net pour la même année de la personne à charge visée au paragraphe b dudit article 695.