78. Dans la présente section et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:«année» : l’année civile;
«employé» : un particulier qui reçoit un salaire;
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire;
«ministre» : le ministre du revenu;
«particulier» : une personne physique autre qu’un fiduciaire ou qu’un exécuteur testamentaire ès qualité;
«prescrit» : dans le cas d’une formule ou de renseignements à fournir dans une formule, prescrit par ordre du ministre et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«revenu net» : le revenu pour l’année dont il s’agit, calculé selon les dispositions du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3); «salaire» : le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts.