77. Lorsqu’un professionnel de la santé poursuivi en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) est déclaré coupable pour une infraction ou un acte criminel qui a trait à une réclamation faite à la Régie ou payée par elle, la Régie doit, dès que le jugement définitif est prononcé, émettre une ordonnance écrite aux termes de laquelle ce professionnel de la santé est considéré comme un professionnel non participant pour une période de six mois s’il s’agit d’une première déclaration de culpabilité ou d’un an s’il s’agit d’une déclaration subséquente.
Une telle ordonnance doit indiquer la date à partir de laquelle le professionnel de la santé sera considéré comme un professionnel non participant et la période au cours de laquelle elle s’applique. La Régie doit envoyer, par poste recommandée, une copie de cette ordonnance au professionnel de la santé, à sa dernière adresse connue de la Régie, et faire publier un avis à la Gazette officielle du Québec.
1970, c. 37, a. 62; 1974, c. 40, a. 17; 1979, c. 1, a. 49; 1981, c. 22, a. 29; N.I. 2016-01-01 (NCPC).