75. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 63 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins $50 et d’au plus $500, et d’une amende d’au moins $50 et d’au plus $1,000 pour toute récidive dans les deux ans.
Quiconque contrevient sciemment aux dispositions de l’article 63 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins $1,000 et d’au plus $5,000, et d’une amende d’au moins $5,000 et d’au plus $10,000 pour toute récidive dans les deux ans.