73. Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est prévue.
Cependant, un règlement dont le ministre a fait publier le projet à la Gazette officielle du Québec entre en vigueur à la date de publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis notifiant qu’il a été adopté par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, à la date de la publication de son texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans l’avis ou le texte définitif.
1970, c. 37, a. 58; 1981, c. 22, a. 25.