72. La Régie peut par règlement:a) prescrire le contenu des formules de relevés d’honoraires ou de toute autre formule de la Régie qui peuvent ou doivent être utilisées par un professionnel de la santé, une personne assurée, une personne qui réside ou qui séjourne au Québec, un établissement ou un laboratoire;
b) prescrire les cas et les conditions suivant lesquels un mandataire peut réclamer des honoraires de la Régie au nom d’un professionnel de la santé, les renseignements et la teneur des documents pertinents à la réclamation que ce professionnel doit fournir à la Régie et conserver ainsi que la durée de leur conservation;
c) fixer le montant des frais exigibles lors du remplacement d’une carte d’assurance maladie avant son délai d’expiration ainsi que les catégories de personnes qui peuvent être exemptées de ces frais;
c.1) fixer le montant des frais exigibles par la Régie pour une demande de renouvellement de l’inscription d’une personne assurée qui est une personne qui séjourne au Québec;
c.2) fixer le montant des frais exigibles pour une demande de réinscription d’une personne assurée qui n’a pas transmis à la Régie, dans le délai qui lui est accordé par règlement, l’avis de renouvellement de son inscription et déterminer dans quels cas une personne est exemptée de les payer;
d) fixer le montant des frais exigibles lors du remplacement de la carte d’admissibilité avant son délai d’expiration ainsi que les catégories de personnes qui peuvent être exemptées de ces frais;
d.1) fixer le montant des frais exigibles par la Régie pour une demande de renouvellement de l’inscription d’une personne visée par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2); d.2) fixer le montant des frais exigibles par la Régie d’un professionnel de la santé qui lui soumet son relevé d’honoraires ou sa demande de paiement au moyen d’un système de facturation autre que par télécommunication, déterminer les modalités de paiement de ces frais et exempter, dans les cas, conditions et circonstances qu’il indique, certains professionnels de la santé ou certaines catégories de professionnels de la santé de leur paiement;
e) fixer le montant des frais d’administration exigibles par la Régie lorsqu’elle est d’avis qu’on a exigé paiement d’une personne assurée alors que rien dans la présente loi, les règlements ou les ententes ne le permet;
f) (paragraphe abrogé);
g) établir des catégories de carte d’assurance maladie suivant les services auxquels une personne est admissible et déterminer, pour chacune d’entre elles, les informations qui y sont contenues;
h) déterminer la teneur d’une carte d’assurance maladie et d’une carte d’admissibilité ainsi que les modalités de leur délivrance et déterminer les cas, les circonstances et les conditions selon lesquels la Régie peut ou doit délivrer une carte d’assurance maladie ou une carte d’admissibilité sans la photographie ou la signature d’une personne assurée;
i) prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne doit, à la demande de la Régie et aux frais de celle-ci, se soumettre à l’examen ou à l’évaluation visé à l’article 14.2.1, les normes suivant lesquelles doit se faire cet examen ou cette évaluation et les conditions de remboursement des frais de déplacement et de séjour de la personne qui s’y soumet et de celle qui, le cas échéant, l’accompagne ainsi que déterminer, pour cette dernière personne, une allocation de disponibilité.