71.1.Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale délivre un carnet de réclamation en la forme qu’il prescrit à une personne ou à une famille admissible à un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), attestant qu’elle a droit aux services prévus au paragraphe c du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 3 ainsi qu’aux services déterminés par un règlement adopté en vertu du paragraphe b.2 du premier alinéa de l’article 69, au cours de la période qui y est prévue.
1979, c. 1, a. 47; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 105; 1992, c. 19, a. 8; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 17; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 171; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 146; 2018, c. 112018, c. 11, a. 211.
71.1.Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale délivre un carnet de réclamation en la forme qu’il prescrit à une personne ou à une famille admissible à un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), attestant qu’elle a droit aux services prévus au paragraphe c du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 3 ainsi qu’aux services déterminés par un règlement adopté en vertu du paragraphe b.2 du premier alinéa de l’article 69, au cours de la période qui y est prévue.
1979, c. 1, a. 47; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 105; 1992, c. 19, a. 8; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 17; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 171; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 146; 2018, c. 112018, c. 11, a. 211.
La référence au chapitre VI du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles introduite par 2018, c. 11 sera applicable à compter de la date déterminée par le gouvernement. (2018, c. 11, a. 31 et 32)
71.1.Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale délivre un carnet de réclamation en la forme qu’il prescrit à une personne ou à une famille admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), attestant qu’elle a droit aux services prévus au paragraphe c du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 3 ainsi qu’aux services déterminés par un règlement adopté en vertu du paragraphe b.2 du premier alinéa de l’article 69, au cours de la période qui y est prévue.
1979, c. 1, a. 47; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 105; 1992, c. 19, a. 8; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 17; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 171; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 146.
71.1.Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale délivre un carnet de réclamation en la forme qu’il prescrit à une personne ou à une famille admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001), attestant qu’elle a droit aux services prévus au paragraphe c du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 3 ainsi qu’aux services déterminés par un règlement adopté en vertu du paragraphe b.2 du premier alinéa de l’article 69, au cours de la période qui y est prévue.
1979, c. 1, a. 47; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 105; 1992, c. 19, a. 8; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 17; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 171; 2001, c. 44, a. 30.
71.1.Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité délivre un carnet de réclamation en la forme qu’il prescrit à une personne ou à une famille admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001), attestant qu’elle a droit aux services prévus au paragraphe c du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 3 ainsi qu’aux services déterminés par un règlement adopté en vertu du paragraphe b.2 du premier alinéa de l’article 69, au cours de la période qui y est prévue.
1979, c. 1, a. 47; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 105; 1992, c. 19, a. 8; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 17; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 171.
71.1.Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité délivre un carnet de réclamation en la forme qu’il prescrit à une personne ou à une famille qui reçoit des prestations en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), attestant qu’elle a droit aux services prévus au paragraphe c du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 3 ainsi qu’aux services déterminés par un règlement adopté en vertu du paragraphe b.2 du premier alinéa de l’article 69, au cours de la période qui y est prévue.
1979, c. 1, a. 47; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 105; 1992, c. 19, a. 8; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 17; 1997, c. 63, a. 128.
71.1.Le ministre de la Sécurité du revenu délivre un carnet de réclamation en la forme qu’il prescrit à une personne ou à une famille qui reçoit des prestations en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), attestant qu’elle a droit aux services prévus au paragraphe c du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 3 ainsi qu’aux services déterminés par un règlement adopté en vertu du paragraphe b.2 du premier alinéa de l’article 69, au cours de la période qui y est prévue.
1979, c. 1, a. 47; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 105; 1992, c. 19, a. 8; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 17.
71.1.Le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle délivre un carnet de réclamation en la forme qu’il prescrit à une personne ou à une famille qui reçoit des prestations en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), attestant qu’elle a droit aux services prévus au paragraphe c du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 3 ainsi qu’aux services déterminés par un règlement adopté en vertu du paragraphe b.2 du premier alinéa de l’article 69, au cours de la période qui y est prévue.
1979, c. 1, a. 47; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 105; 1992, c. 19, a. 8; 1992, c. 44, a. 81.
71.1.Le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu délivre un carnet de réclamation en la forme qu’il prescrit à une personne ou à une famille qui reçoit des prestations en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), attestant qu’elle a droit aux services prévus au paragraphe c du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 3 ainsi qu’aux services déterminés par un règlement adopté en vertu du paragraphe b.2 du premier alinéa de l’article 69, au cours de la période qui y est prévue.
1979, c. 1, a. 47; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 105; 1992, c. 19, a. 8.
71.1.Le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu délivre un carnet de réclamation en la forme qu’il prescrit à une personne ou à une famille qui reçoit des prestations en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), attestant qu’elle a droit aux services prévus au deuxième alinéa de l’article 3, au cours de la période qui y est prévue.
1979, c. 1, a. 47; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 105.
71.1.Le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu délivre un carnet de réclamation en la forme prescrite suivant l’article 72 à toute personne qui a droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16), attestant qu’elle a droit aux services prévus au deuxième alinéa de l’article 3, au cours de la période qui y est prévue.
1979, c. 1, a. 47; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57.
71.1.Le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu délivre un carnet de réclamation en la forme prescrite suivant l’article 72 à toute personne qui a droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16), attestant qu’elle a droit aux services prévus au deuxième alinéa de l’article 3, au cours de la période qui y est prévue.
71.1.Le ministre délivre un carnet de réclamation en la forme prescrite suivant l’article 72 à toute personne qui a droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16), attestant qu’elle a droit aux services prévus au deuxième alinéa de l’article 3, au cours de la période qui y est prévue.