70.Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale délivre un carnet de réclamation en la forme qu’il prescrit à une personne ou à une famille admissible à un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), ou qui est bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63), attestant qu’elle a droit aux services prévus au troisième alinéa de l’article 3, au cours de la période qui y est prévue.
1971, c. 47, a. 16; 1974, c. 40, a. 16; 1975, c. 60, a. 2; 1977, c. 44, a. 4; 1979, c. 1, a. 45; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 103; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 17; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 169; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 144; 2018, c. 112018, c. 11, a. 211.
70.Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale délivre un carnet de réclamation en la forme qu’il prescrit à une personne ou à une famille admissible à un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), ou qui est bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63), attestant qu’elle a droit aux services prévus au troisième alinéa de l’article 3, au cours de la période qui y est prévue.
1971, c. 47, a. 16; 1974, c. 40, a. 16; 1975, c. 60, a. 2; 1977, c. 44, a. 4; 1979, c. 1, a. 45; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 103; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 17; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 169; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 144; 2018, c. 112018, c. 11, a. 211.
La référence au chapitre VI du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles introduite par 2018, c. 11 sera applicable à compter de la date déterminée par le gouvernement. (2018, c. 11, a. 31 et 32)
70.Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale délivre un carnet de réclamation en la forme qu’il prescrit à une personne ou à une famille admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), ou qui est bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63), attestant qu’elle a droit aux services prévus au troisième alinéa de l’article 3, au cours de la période qui y est prévue.
1971, c. 47, a. 16; 1974, c. 40, a. 16; 1975, c. 60, a. 2; 1977, c. 44, a. 4; 1979, c. 1, a. 45; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 103; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 17; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 169; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 144.
70.Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale délivre un carnet de réclamation en la forme qu’il prescrit à une personne ou à une famille admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001), ou qui est bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63), attestant qu’elle a droit aux services prévus au troisième alinéa de l’article 3, au cours de la période qui y est prévue.
1971, c. 47, a. 16; 1974, c. 40, a. 16; 1975, c. 60, a. 2; 1977, c. 44, a. 4; 1979, c. 1, a. 45; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 103; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 17; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 169; 2001, c. 44, a. 30.
70.Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité délivre un carnet de réclamation en la forme qu’il prescrit à une personne ou à une famille admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001), ou qui est bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63), attestant qu’elle a droit aux services prévus au troisième alinéa de l’article 3, au cours de la période qui y est prévue.
1971, c. 47, a. 16; 1974, c. 40, a. 16; 1975, c. 60, a. 2; 1977, c. 44, a. 4; 1979, c. 1, a. 45; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 103; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 17; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 169.
70.Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité délivre un carnet de réclamation en la forme qu’il prescrit à une personne ou à une famille qui reçoit des prestations en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), ou qui est bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63), attestant qu’elle a droit aux services prévus au troisième alinéa de l’article 3, au cours de la période qui y est prévue.
1971, c. 47, a. 16; 1974, c. 40, a. 16; 1975, c. 60, a. 2; 1977, c. 44, a. 4; 1979, c. 1, a. 45; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 103; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 17; 1997, c. 63, a. 128.
70.Le ministre de la Sécurité du revenu délivre un carnet de réclamation en la forme qu’il prescrit à une personne ou à une famille qui reçoit des prestations en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), ou qui est bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63), attestant qu’elle a droit aux services prévus au troisième alinéa de l’article 3, au cours de la période qui y est prévue.
1971, c. 47, a. 16; 1974, c. 40, a. 16; 1975, c. 60, a. 2; 1977, c. 44, a. 4; 1979, c. 1, a. 45; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 103; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 17.
70.Le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle délivre un carnet de réclamation en la forme qu’il prescrit à une personne ou à une famille qui reçoit des prestations en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), ou qui est bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63), attestant qu’elle a droit aux services prévus au troisième alinéa de l’article 3, au cours de la période qui y est prévue.
1971, c. 47, a. 16; 1974, c. 40, a. 16; 1975, c. 60, a. 2; 1977, c. 44, a. 4; 1979, c. 1, a. 45; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 103; 1992, c. 44, a. 81.
70.Le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu délivre un carnet de réclamation en la forme qu’il prescrit à une personne ou à une famille qui reçoit des prestations en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), ou qui est bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63), attestant qu’elle a droit aux services prévus au troisième alinéa de l’article 3, au cours de la période qui y est prévue.
1971, c. 47, a. 16; 1974, c. 40, a. 16; 1975, c. 60, a. 2; 1977, c. 44, a. 4; 1979, c. 1, a. 45; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 103.
70.Le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu délivre un carnet de réclamation en la forme prescrite suivant l’article 72 à toute personne qui a droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale, ou qui est bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63), attestant qu’elle a droit aux services prévus au troisième alinéa de l’article 3, au cours de la période qui y est prévue.
1971, c. 47, a. 16; 1974, c. 40, a. 16; 1975, c. 60, a. 2; 1977, c. 44, a. 4; 1979, c. 1, a. 45; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57.
70.Le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu délivre un carnet de réclamation en la forme prescrite suivant l’article 72 à toute personne qui a droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale, ou qui est bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63), attestant qu’elle a droit aux services prévus au troisième alinéa de l’article 3, au cours de la période qui y est prévue.
1971, c. 47, a. 16; 1974, c. 40, a. 16; 1975, c. 60, a. 2; 1977, c. 44, a. 4; 1979, c. 1, a. 45; 1981, c. 9, a. 37.
70.Le ministre délivre un carnet de réclamation en la forme prescrite suivant l’article 72 à toute personne qui a droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale, ou qui est bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63), attestant qu’elle a droit aux services prévus au troisième alinéa de l’article 3, au cours de la période qui y est prévue.
1971, c. 47, a. 16; 1974, c. 40, a. 16; 1975, c. 60, a. 2; 1977, c. 44, a. 4; 1979, c. 1, a. 45.
70.Le ministre des affaires sociales peut délivrer des carnets de réclamation en la forme prescrite suivant l’article 72 à toute personne qui a droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16), ou qui est bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63), attestant qu’elle a droit aux services prévus au troisième alinéa de l’article 3, au cours de la période qui y est prévue.
1971, c. 47, a. 16; 1974, c. 40, a. 16; 1975, c. 60, a. 2; 1977, c. 44, a. 4.