A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
67. La Régie doit communiquer à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1) un renseignement, autre qu’un renseignement de santé et de services sociaux au sens de cette loi, qu’elle a obtenu pour l’application des lois qu’elle administre et qui est nécessaire à la réalisation de la mission ou de l’objet de l’organisme, à l’exercice de ses fonctions ou de ses activités ou à la mise en œuvre d’un programme dont il a la gestion lorsqu’il a été autorisé à en recevoir communication par le gestionnaire délégué aux données numériques gouvernementales du ministère de la Santé et des Services sociaux visé au paragraphe 9.2° du premier alinéa de l’article 10.1 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03).
Afin d’obtenir l’autorisation du gestionnaire, l’organisme doit lui présenter une demande écrite. Les articles 81, 82, 85 à 87 et 89 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux s’appliquent alors à l’organisme et au gestionnaire, avec les adaptations nécessaires.
Le présent article s’applique malgré l’article 68 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36; 1988, c. 51, a. 102; 1991, c. 42, a. 579; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 110; 1994, c. 8, a. 14; 1994, c. 12, a. 17; 1996, c. 32, a. 100; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 44, a. 45; 1999, c. 22, a. 40; 1998, c. 36, a. 168; 1999, c. 89, a. 36; 2001, c. 60, a. 144; 2002, c. 27, a. 32; 2005, c. 15, a. 143; 2009, c. 45, a. 3; 2010, c. 15, a. 57; 2010, c. 31, a. 175; 2016, c. 28, a. 30; 2017, c. 23, a. 21; 2018, c. 11, a. 21; 2021, c. 15, a. 77; 2022, c. 16, a. 16; 2021, c. 25, a. 79; 2018, c. 11, a. 21; 2023, c. 5, a. 203.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Nul ne peut utiliser, à des fins autres que celles prévues par la présente loi, un renseignement obtenu par la Régie.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou une installation maintenue par un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de l’Emploi et de la Solidarité la nature des services, des médicaments, des appareils et autres équipements qui suppléent à une déficience physique, des aides visuelles, des aides auditives ou des aides à la communication dont le coût est assumé ou remboursé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième, du septième et du huitième alinéas de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à l’Institut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses attributions. Sauf si le renseignement est désigné conformément à l’article 13.1 de cette loi, cette communication s’effectue conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à la Société de l’assurance automobile du Québec et au ministère de la Santé et des Services sociaux aux fins de l’établissement du coût de financement des services de santé fournis à la suite d’un accident d’automobile, conformément à l’article 155.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne, un ministère ou un organisme à qui la Régie confie un mandat en vertu de l’article 67.2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Il n’interdit pas non plus de communiquer des renseignements, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à un directeur de santé publique, à l’Institut national de santé publique du Québec ou à un tiers visé au deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) lorsque ceux-ci sont requis pour mettre en opération un plan de surveillance établi conformément à cette loi.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne ou à un organisme pour qu’il puisse, conformément aux articles 67.2.1 à 67.2.3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
Il n’interdit pas non plus de communiquer au ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les renseignements nécessaires aux fins de le conseiller sur toute question qu’il soumet à la Régie et de le saisir de tout problème ou de toute question que la Régie juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celui-ci ou de tout autre ministre ou organisme intéressé dans l’administration ou l’application d’un programme, conformément au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
Il n’interdit pas non plus de communiquer, sous forme non nominative, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux lorsque ces renseignements sont nécessaires à l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-13.03).
Il n’interdit pas en outre de communiquer à l’Institut un renseignement personnel nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport les renseignements nécessaires à l’application des dispositions liées à l’obligation de fréquentation scolaire d’un enfant prévues par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi au ministre du Revenu:
1°  pour l’application de la section I.1 du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), afin de lui permettre de vérifier les montants qui doivent être payés en vertu des articles 37.6 et 37.8 de cette loi;
2°  pour l’application du paragraphe m de l’article 69.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), afin de permettre à la Régie de vérifier si, d’une part, une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la présente loi et, d’autre part, si une personne devait s’inscrire au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
3°  pour l’application de l’article 28.1 de la Loi sur l’assurance médicaments, afin de permettre à la Régie d’obtenir de ce ministre des renseignements statistiques, sous forme non nominative, en vue d’établir annuellement le montant maximum visé à l’article 23.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36; 1988, c. 51, a. 102; 1991, c. 42, a. 579; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 110; 1994, c. 8, a. 14; 1994, c. 12, a. 17; 1996, c. 32, a. 100; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 44, a. 45; 1999, c. 22, a. 40; 1998, c. 36, a. 168; 1999, c. 89, a. 36; 2001, c. 60, a. 144; 2002, c. 27, a. 32; 2005, c. 15, a. 143; 2009, c. 45, a. 3; 2010, c. 15, a. 57; 2010, c. 31, a. 175; 2016, c. 28, a. 30; 2017, c. 23, a. 21; 2018, c. 11, a. 21; 2021, c. 15, a. 77; 2022, c. 16, a. 16; 2021, c. 25, a. 79; 2018, c. 11, a. 21.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Nul ne peut utiliser, à des fins autres que celles prévues par la présente loi, un renseignement obtenu par la Régie.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou une installation maintenue par un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de l’Emploi et de la Solidarité la nature des services, des médicaments, des appareils et autres équipements qui suppléent à une déficience physique, des aides visuelles, des aides auditives ou des aides à la communication dont le coût est assumé ou remboursé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième, du septième et du huitième alinéas de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à l’Institut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses attributions. Sauf si le renseignement est désigné conformément à l’article 13.1 de cette loi, cette communication s’effectue conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à la Société de l’assurance automobile du Québec et au ministère de la Santé et des Services sociaux aux fins de l’établissement du coût de financement des services de santé fournis à la suite d’un accident d’automobile, conformément à l’article 155.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne, un ministère ou un organisme à qui la Régie confie un mandat en vertu de l’article 67.2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Il n’interdit pas non plus de communiquer des renseignements, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à un directeur de santé publique, à l’Institut national de santé publique du Québec ou à un tiers visé au deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) lorsque ceux-ci sont requis pour mettre en opération un plan de surveillance établi conformément à cette loi.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne ou à un organisme pour qu’il puisse, conformément aux articles 67.2.1 à 67.2.3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
Il n’interdit pas non plus de communiquer au ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les renseignements nécessaires aux fins de le conseiller sur toute question qu’il soumet à la Régie et de le saisir de tout problème ou de toute question que la Régie juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celui-ci ou de tout autre ministre ou organisme intéressé dans l’administration ou l’application d’un programme, conformément au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
Il n’interdit pas non plus de communiquer, sous forme non nominative, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux lorsque ces renseignements sont nécessaires à l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-13.03).
Il n’interdit pas en outre de communiquer à l’Institut un renseignement personnel nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport les renseignements nécessaires à l’application des dispositions liées à l’obligation de fréquentation scolaire d’un enfant prévues par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi au ministre du Revenu:
1°  pour l’application de la section I.1 du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), afin de lui permettre de vérifier les montants qui doivent être payés en vertu des articles 37.6 et 37.8 de cette loi;
2°  pour l’application du paragraphe m de l’article 69.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), afin de permettre à la Régie de vérifier si, d’une part, une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la présente loi et, d’autre part, si une personne devait s’inscrire au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
3°  pour l’application de l’article 28.1 de la Loi sur l’assurance médicaments, afin de permettre à la Régie d’obtenir de ce ministre des renseignements statistiques, sous forme non nominative, en vue d’établir annuellement le montant maximum visé à l’article 23.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36; 1988, c. 51, a. 102; 1991, c. 42, a. 579; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 110; 1994, c. 8, a. 14; 1994, c. 12, a. 17; 1996, c. 32, a. 100; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 44, a. 45; 1999, c. 22, a. 40; 1998, c. 36, a. 168; 1999, c. 89, a. 36; 2001, c. 60, a. 144; 2002, c. 27, a. 32; 2005, c. 15, a. 143; 2009, c. 45, a. 3; 2010, c. 15, a. 57; 2010, c. 31, a. 175; 2016, c. 28, a. 30; 2017, c. 23, a. 21; 2018, c. 11, a. 21; 2021, c. 15, a. 77; 2022, c. 16, a. 16; 2021, c. 25, a. 79.
La référence au chapitre VI du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles introduite par 2018, c. 11 sera applicable à compter de la date déterminée par le gouvernement. (2018, c. 11, a. 31 et 32)
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Nul ne peut utiliser, à des fins autres que celles prévues par la présente loi, un renseignement obtenu par la Régie.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou une installation maintenue par un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de l’Emploi et de la Solidarité la nature des services, des médicaments, des appareils et autres équipements qui suppléent à une déficience physique, des aides visuelles, des aides auditives ou des aides à la communication dont le coût est assumé ou remboursé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième, du septième et du huitième alinéas de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à l’Institut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses attributions. Sauf si le renseignement est désigné conformément à l’article 13.1 de cette loi, cette communication s’effectue conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à la Société de l’assurance automobile du Québec et au ministère de la Santé et des Services sociaux aux fins de l’établissement du coût de financement des services de santé fournis à la suite d’un accident d’automobile, conformément à l’article 155.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne, un ministère ou un organisme à qui la Régie confie un mandat en vertu de l’article 67.2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Il n’interdit pas non plus de communiquer des renseignements, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à un directeur de santé publique, à l’Institut national de santé publique du Québec ou à un tiers visé au deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) lorsque ceux-ci sont requis pour mettre en opération un plan de surveillance établi conformément à cette loi.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne autorisée par la Commission d’accès à l’information à utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
Il n’interdit pas non plus de communiquer au ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les renseignements nécessaires aux fins de le conseiller sur toute question qu’il soumet à la Régie et de le saisir de tout problème ou de toute question que la Régie juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celui-ci ou de tout autre ministre ou organisme intéressé dans l’administration ou l’application d’un programme, conformément au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
Il n’interdit pas non plus de communiquer, sous forme non nominative, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux lorsque ces renseignements sont nécessaires à l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-13.03).
Il n’interdit pas en outre de communiquer à l’Institut un renseignement personnel nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport les renseignements nécessaires à l’application des dispositions liées à l’obligation de fréquentation scolaire d’un enfant prévues par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi au ministre du Revenu:
1°  pour l’application de la section I.1 du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), afin de lui permettre de vérifier les montants qui doivent être payés en vertu des articles 37.6 et 37.8 de cette loi;
2°  pour l’application du paragraphe m de l’article 69.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), afin de permettre à la Régie de vérifier si, d’une part, une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la présente loi et, d’autre part, si une personne devait s’inscrire au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
3°  pour l’application de l’article 28.1 de la Loi sur l’assurance médicaments, afin de permettre à la Régie d’obtenir de ce ministre des renseignements statistiques, sous forme non nominative, en vue d’établir annuellement le montant maximum visé à l’article 23.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36; 1988, c. 51, a. 102; 1991, c. 42, a. 579; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 110; 1994, c. 8, a. 14; 1994, c. 12, a. 17; 1996, c. 32, a. 100; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 44, a. 45; 1999, c. 22, a. 40; 1998, c. 36, a. 168; 1999, c. 89, a. 36; 2001, c. 60, a. 144; 2002, c. 27, a. 32; 2005, c. 15, a. 143; 2009, c. 45, a. 3; 2010, c. 15, a. 57; 2010, c. 31, a. 175; 2016, c. 28, a. 30; 2017, c. 23, a. 21; 2018, c. 11, a. 21; 2021, c. 15, a. 77; 2022, c. 16, a. 16.
La référence au chapitre VI du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles introduite par 2018, c. 11 sera applicable à compter de la date déterminée par le gouvernement. (2018, c. 11, a. 31 et 32)
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Nul ne peut utiliser, à des fins autres que celles prévues par la présente loi, un renseignement obtenu par la Régie.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou une installation maintenue par un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de l’Emploi et de la Solidarité la nature des services, des médicaments, des appareils et autres équipements qui suppléent à une déficience physique, des aides visuelles, des aides auditives ou des aides à la communication dont le coût est assumé ou remboursé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième, du septième et du huitième alinéas de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à l’Institut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses attributions. Sauf si le renseignement est désigné conformément à l’article 13.1 de cette loi, cette communication s’effectue conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à la Société de l’assurance automobile du Québec et au ministère de la Santé et des Services sociaux aux fins de l’établissement du coût de financement des services de santé fournis à la suite d’un accident d’automobile, conformément à l’article 155.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne, un ministère ou un organisme à qui la Régie confie un mandat en vertu de l’article 67.2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Il n’interdit pas non plus de communiquer des renseignements, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à un directeur de santé publique, à l’Institut national de santé publique du Québec ou à un tiers visé au deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) lorsque ceux-ci sont requis pour mettre en opération un plan de surveillance établi conformément à cette loi.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne autorisée par la Commission d’accès à l’information à utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
Il n’interdit pas non plus de communiquer, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au ministre de la Santé et des Services sociaux, les renseignements nécessaires à des fins d’appréciation et d’évaluation des résultats en matière de santé et de services sociaux en application du paragraphe 13° du deuxième alinéa de l’article 431 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Il n’interdit pas non plus de communiquer au ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les renseignements nécessaires aux fins de le conseiller sur toute question qu’il soumet à la Régie et de le saisir de tout problème ou de toute question que la Régie juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celui-ci ou de tout autre ministre ou organisme intéressé dans l’administration ou l’application d’un programme, conformément au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
Il n’interdit pas non plus de communiquer, sous forme non nominative, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux lorsque ces renseignements sont nécessaires à l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-13.03).
Il n’interdit pas en outre de communiquer à l’Institut un renseignement personnel nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport les renseignements nécessaires à l’application des dispositions liées à l’obligation de fréquentation scolaire d’un enfant prévues par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi au ministre du Revenu:
1°  pour l’application de la section I.1 du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), afin de lui permettre de vérifier les montants qui doivent être payés en vertu des articles 37.6 et 37.8 de cette loi;
2°  pour l’application du paragraphe m de l’article 69.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), afin de permettre à la Régie de vérifier si, d’une part, une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la présente loi et, d’autre part, si une personne devait s’inscrire au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
3°  pour l’application de l’article 28.1 de la Loi sur l’assurance médicaments, afin de permettre à la Régie d’obtenir de ce ministre des renseignements statistiques, sous forme non nominative, en vue d’établir annuellement le montant maximum visé à l’article 23.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36; 1988, c. 51, a. 102; 1991, c. 42, a. 579; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 110; 1994, c. 8, a. 14; 1994, c. 12, a. 17; 1996, c. 32, a. 100; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 44, a. 45; 1999, c. 22, a. 40; 1998, c. 36, a. 168; 1999, c. 89, a. 36; 2001, c. 60, a. 144; 2002, c. 27, a. 32; 2005, c. 15, a. 143; 2009, c. 45, a. 3; 2010, c. 15, a. 57; 2010, c. 31, a. 175; 2016, c. 28, a. 30; 2017, c. 23, a. 21; 2018, c. 11, a. 21; 2021, c. 15, a. 77.
La référence au chapitre VI du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles introduite par 2018, c. 11 sera applicable à compter de la date déterminée par le gouvernement. (2018, c. 11, a. 31 et 32)
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Nul ne peut utiliser, à des fins autres que celles prévues par la présente loi, un renseignement obtenu par la Régie.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou une installation maintenue par un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de l’Emploi et de la Solidarité la nature des services, des médicaments, des appareils et autres équipements qui suppléent à une déficience physique, des aides visuelles, des aides auditives ou des aides à la communication dont le coût est assumé ou remboursé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième, du septième et du huitième alinéas de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à l’Institut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à la Société de l’assurance automobile du Québec et au ministère de la Santé et des Services sociaux aux fins de l’établissement du coût de financement des services de santé fournis à la suite d’un accident d’automobile, conformément à l’article 155.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne, un ministère ou un organisme à qui la Régie confie un mandat en vertu de l’article 67.2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Il n’interdit pas non plus de communiquer des renseignements, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à un directeur de santé publique, à l’Institut national de santé publique du Québec ou à un tiers visé au deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) lorsque ceux-ci sont requis pour mettre en opération un plan de surveillance établi conformément à cette loi.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne autorisée par la Commission d’accès à l’information à utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
Il n’interdit pas non plus de communiquer, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au ministre de la Santé et des Services sociaux, les renseignements nécessaires à des fins d’appréciation et d’évaluation des résultats en matière de santé et de services sociaux en application du paragraphe 13° du deuxième alinéa de l’article 431 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Il n’interdit pas non plus de communiquer au ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les renseignements nécessaires aux fins de le conseiller sur toute question qu’il soumet à la Régie et de le saisir de tout problème ou de toute question que la Régie juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celui-ci ou de tout autre ministre ou organisme intéressé dans l’administration ou l’application d’un programme, conformément au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
Il n’interdit pas non plus de communiquer, sous forme non nominative, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux lorsque ces renseignements sont nécessaires à l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-13.03).
Il n’interdit pas en outre de communiquer à l’Institut un renseignement personnel nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport les renseignements nécessaires à l’application des dispositions liées à l’obligation de fréquentation scolaire d’un enfant prévues par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi au ministre du Revenu:
1°  pour l’application de la section I.1 du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), afin de lui permettre de vérifier les montants qui doivent être payés en vertu des articles 37.6 et 37.8 de cette loi;
2°  pour l’application du paragraphe m de l’article 69.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), afin de permettre à la Régie de vérifier si, d’une part, une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la présente loi et, d’autre part, si une personne devait s’inscrire au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
3°  pour l’application de l’article 28.1 de la Loi sur l’assurance médicaments, afin de permettre à la Régie d’obtenir de ce ministre des renseignements statistiques, sous forme non nominative, en vue d’établir annuellement le montant maximum visé à l’article 23.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36; 1988, c. 51, a. 102; 1991, c. 42, a. 579; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 110; 1994, c. 8, a. 14; 1994, c. 12, a. 17; 1996, c. 32, a. 100; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 44, a. 45; 1999, c. 22, a. 40; 1998, c. 36, a. 168; 1999, c. 89, a. 36; 2001, c. 60, a. 144; 2002, c. 27, a. 32; 2005, c. 15, a. 143; 2009, c. 45, a. 3; 2010, c. 15, a. 57; 2010, c. 31, a. 175; 2016, c. 28, a. 30; 2017, c. 23, a. 21; 2018, c. 11, a. 21.
La référence au chapitre VI du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles introduite par 2018, c. 11 sera applicable à compter de la date déterminée par le gouvernement. (2018, c. 11, a. 31 et 32)
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Nul ne peut utiliser, à des fins autres que celles prévues par la présente loi, un renseignement obtenu par la Régie.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou une installation maintenue par un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de l’Emploi et de la Solidarité la nature des services, des médicaments, des appareils et autres équipements qui suppléent à une déficience physique, des aides visuelles, des aides auditives ou des aides à la communication dont le coût est assumé ou remboursé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième, du septième et du huitième alinéas de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à l’Institut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à la Société de l’assurance automobile du Québec et au ministère de la Santé et des Services sociaux aux fins de l’établissement du coût de financement des services de santé fournis à la suite d’un accident d’automobile, conformément à l’article 155.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne, un ministère ou un organisme à qui la Régie confie un mandat en vertu de l’article 67.2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Il n’interdit pas non plus de communiquer des renseignements, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à un directeur de santé publique, à l’Institut national de santé publique du Québec ou à un tiers visé au deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) lorsque ceux-ci sont requis pour mettre en opération un plan de surveillance établi conformément à cette loi.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne autorisée par la Commission d’accès à l’information à utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
Il n’interdit pas non plus de communiquer, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au ministre de la Santé et des Services sociaux, les renseignements nécessaires à des fins d’appréciation et d’évaluation des résultats en matière de santé et de services sociaux en application du paragraphe 13° du deuxième alinéa de l’article 431 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Il n’interdit pas non plus de communiquer au ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les renseignements nécessaires aux fins de le conseiller sur toute question qu’il soumet à la Régie et de le saisir de tout problème ou de toute question que la Régie juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celui-ci ou de tout autre ministre ou organisme intéressé dans l’administration ou l’application d’un programme, conformément au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
Il n’interdit pas non plus de communiquer, sous forme non nominative, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux lorsque ces renseignements sont nécessaires à l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-13.03).
Il n’interdit pas en outre de communiquer à l’Institut un renseignement personnel nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport les renseignements nécessaires à l’application des dispositions liées à l’obligation de fréquentation scolaire d’un enfant prévues par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi au ministre du Revenu:
1°  pour l’application de la section I.1 du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), afin de lui permettre de vérifier les montants qui doivent être payés en vertu des articles 37.6 et 37.8 de cette loi;
2°  pour l’application du paragraphe m de l’article 69.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), afin de permettre à la Régie de vérifier si, d’une part, une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la présente loi et, d’autre part, si une personne devait s’inscrire au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
3°  pour l’application de l’article 28.1 de la Loi sur l’assurance médicaments, afin de permettre à la Régie d’obtenir de ce ministre des renseignements statistiques, sous forme non nominative, en vue d’établir annuellement le montant maximum visé à l’article 23.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36; 1988, c. 51, a. 102; 1991, c. 42, a. 579; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 110; 1994, c. 8, a. 14; 1994, c. 12, a. 17; 1996, c. 32, a. 100; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 44, a. 45; 1999, c. 22, a. 40; 1998, c. 36, a. 168; 1999, c. 89, a. 36; 2001, c. 60, a. 144; 2002, c. 27, a. 32; 2005, c. 15, a. 143; 2009, c. 45, a. 3; 2010, c. 15, a. 57; 2010, c. 31, a. 175; 2016, c. 28, a. 30; 2017, c. 23, a. 21.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Nul ne peut utiliser, à des fins autres que celles prévues par la présente loi, un renseignement obtenu par la Régie.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou une installation maintenue par un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de l’Emploi et de la Solidarité la nature des services, des médicaments, des appareils et autres équipements qui suppléent à une déficience physique, des aides visuelles, des aides auditives ou des aides à la communication dont le coût est assumé ou remboursé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième, du septième et du huitième alinéas de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à l’Institut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à la Société de l’assurance automobile du Québec et au ministère de la Santé et des Services sociaux aux fins de l’établissement du coût de financement des services de santé fournis à la suite d’un accident d’automobile, conformément à l’article 155.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne, un ministère ou un organisme à qui la Régie confie un mandat en vertu de l’article 67.2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Il n’interdit pas non plus de communiquer des renseignements, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à un directeur de santé publique, à l’Institut national de santé publique du Québec ou à un tiers visé au deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) lorsque ceux-ci sont requis pour mettre en opération un plan de surveillance établi conformément à cette loi.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne autorisée par la Commission d’accès à l’information à utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
Il n’interdit pas non plus de communiquer, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au ministre de la Santé et des Services sociaux, les renseignements nécessaires à des fins d’appréciation et d’évaluation des résultats en matière de santé et de services sociaux en application du paragraphe 13° du deuxième alinéa de l’article 431 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Il n’interdit pas non plus de communiquer au ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les renseignements nécessaires aux fins de le conseiller sur toute question qu’il soumet à la Régie et de le saisir de tout problème ou de toute question que la Régie juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celui-ci ou de tout autre ministre ou organisme intéressé dans l’administration ou l’application d’un programme, conformément au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
Il n’interdit pas non plus de communiquer, sous forme non nominative, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux lorsque ces renseignements sont nécessaires à l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-13.03).
Il n’interdit pas en outre de communiquer à l’Institut un renseignement personnel nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi au ministre du Revenu:
1°  pour l’application de la section I.1 du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), afin de lui permettre de vérifier les montants qui doivent être payés en vertu des articles 37.6 et 37.8 de cette loi;
2°  pour l’application du paragraphe m de l’article 69.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), afin de permettre à la Régie de vérifier si, d’une part, une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la présente loi et, d’autre part, si une personne devait s’inscrire au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
3°  pour l’application de l’article 28.1 de la Loi sur l’assurance médicaments, afin de permettre à la Régie d’obtenir de ce ministre des renseignements statistiques, sous forme non nominative, en vue d’établir annuellement le montant maximum visé à l’article 23.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36; 1988, c. 51, a. 102; 1991, c. 42, a. 579; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 110; 1994, c. 8, a. 14; 1994, c. 12, a. 17; 1996, c. 32, a. 100; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 44, a. 45; 1999, c. 22, a. 40; 1998, c. 36, a. 168; 1999, c. 89, a. 36; 2001, c. 60, a. 144; 2002, c. 27, a. 32; 2005, c. 15, a. 143; 2009, c. 45, a. 3; 2010, c. 15, a. 57; 2010, c. 31, a. 175; 2016, c. 28, a. 30.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Nul ne peut utiliser, à des fins autres que celles prévues par la présente loi, un renseignement obtenu par la Régie.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou une installation maintenue par un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de l’Emploi et de la Solidarité la nature des services, des médicaments, des appareils et autres équipements qui suppléent à une déficience physique, des aides visuelles, des aides auditives ou des aides à la communication dont le coût est assumé ou remboursé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième, du septième et du huitième alinéas de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à l’Institut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à la Société de l’assurance automobile du Québec et au ministère de la Santé et des Services sociaux aux fins de l’établissement du coût de financement des services de santé fournis à la suite d’un accident d’automobile, conformément à l’article 155.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne, un ministère ou un organisme à qui la Régie confie un mandat en vertu de l’article 67.2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Il n’interdit pas non plus de communiquer des renseignements, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à un directeur de santé publique, à l’Institut national de santé publique du Québec ou à un tiers visé au deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) lorsque ceux-ci sont requis pour mettre en opération un plan de surveillance établi conformément à cette loi.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne autorisée par la Commission d’accès à l’information à utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
Il n’interdit pas non plus de communiquer, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au ministre de la Santé et des Services sociaux, les renseignements nécessaires à des fins d’appréciation et d’évaluation des résultats en matière de santé et de services sociaux en application du paragraphe 13° du deuxième alinéa de l’article 431 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Il n’interdit pas non plus de communiquer, sous forme non nominative, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux lorsque ces renseignements sont nécessaires à l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-13.03).
Il n’interdit pas en outre de communiquer à l’Institut un renseignement personnel nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi au ministre du Revenu:
1°  pour l’application de la section I.1 du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), afin de lui permettre de vérifier les montants qui doivent être payés en vertu des articles 37.6 et 37.8 de cette loi;
2°  pour l’application du paragraphe m de l’article 69.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), afin de permettre à la Régie de vérifier si, d’une part, une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la présente loi et, d’autre part, si une personne devait s’inscrire au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
3°  pour l’application de l’article 28.1 de la Loi sur l’assurance médicaments, afin de permettre à la Régie d’obtenir de ce ministre des renseignements statistiques, sous forme non nominative, en vue d’établir annuellement le montant maximum visé à l’article 23.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36; 1988, c. 51, a. 102; 1991, c. 42, a. 579; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 110; 1994, c. 8, a. 14; 1994, c. 12, a. 17; 1996, c. 32, a. 100; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 44, a. 45; 1999, c. 22, a. 40; 1998, c. 36, a. 168; 1999, c. 89, a. 36; 2001, c. 60, a. 144; 2002, c. 27, a. 32; 2005, c. 15, a. 143; 2009, c. 45, a. 3; 2010, c. 15, a. 57; 2010, c. 31, a. 175.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Nul ne peut utiliser, à des fins autres que celles prévues par la présente loi, un renseignement obtenu par la Régie.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou une installation maintenue par un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de l’Emploi et de la Solidarité la nature des services, des médicaments, des appareils et autres équipements qui suppléent à une déficience physique, des aides visuelles, des aides auditives ou des aides à la communication dont le coût est assumé ou remboursé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième, du septième et du huitième alinéas de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à l’Institut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à la Société de l’assurance automobile du Québec et au ministère de la Santé et des Services sociaux aux fins de l’établissement du coût de financement des services de santé fournis à la suite d’un accident d’automobile, conformément à l’article 155.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne, un ministère ou un organisme à qui la Régie confie un mandat en vertu de l’article 67.2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Il n’interdit pas non plus de communiquer des renseignements, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à un directeur de santé publique, à l’Institut national de santé publique du Québec ou à un tiers visé au deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) lorsque ceux-ci sont requis pour mettre en opération un plan de surveillance établi conformément à cette loi.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne autorisée par la Commission d’accès à l’information à utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
Il n’interdit pas non plus de communiquer, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au ministre de la Santé et des Services sociaux, les renseignements nécessaires à des fins d’appréciation et d’évaluation des résultats en matière de santé et de services sociaux en application du paragraphe 13° du deuxième alinéa de l’article 431 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Il n’interdit pas non plus de communiquer, sous forme non nominative, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux lorsque ces renseignements sont nécessaires à l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-13.03).
Il n’interdit pas en outre de communiquer à l’Institut un renseignement personnel nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi au ministre du Revenu:
1°  pour l’application de la section I.1 du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), afin de lui permettre de vérifier les montants qui doivent être payés en vertu des articles 37.6 et 37.8 de cette loi;
2°  pour l’application du paragraphe m de l’article 69.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), afin de permettre à la Régie de vérifier si, d’une part, une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la présente loi et, d’autre part, si une personne devait s’inscrire au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
3°  pour l’application de l’article 28.1 de la Loi sur l’assurance médicaments, afin de permettre à la Régie d’obtenir de ce ministre des renseignements statistiques, sous forme non nominative, en vue d’établir annuellement le montant maximum visé à l’article 23.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36; 1988, c. 51, a. 102; 1991, c. 42, a. 579; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 110; 1994, c. 8, a. 14; 1994, c. 12, a. 17; 1996, c. 32, a. 100; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 44, a. 45; 1999, c. 22, a. 40; 1998, c. 36, a. 168; 1999, c. 89, a. 36; 2001, c. 60, a. 144; 2002, c. 27, a. 32; 2005, c. 15, a. 143; 2009, c. 45, a. 3; 2010, c. 15, a. 57.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Nul ne peut utiliser, à des fins autres que celles prévues par la présente loi, un renseignement obtenu par la Régie.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou une installation maintenue par un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de l’Emploi et de la Solidarité la nature des services, des médicaments, des appareils et autres équipements qui suppléent à une déficience physique, des aides visuelles, des aides auditives ou des aides à la communication dont le coût est assumé ou remboursé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième, du septième et du huitième alinéas de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à l’Institut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à la Société de l’assurance automobile du Québec et au ministère de la Santé et des Services sociaux aux fins de l’établissement du coût de financement des services de santé fournis à la suite d’un accident d’automobile, conformément à l’article 155.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne, un ministère ou un organisme à qui la Régie confie un mandat en vertu de l’article 67.2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Il n’interdit pas non plus de communiquer des renseignements, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à un directeur de santé publique, à l’Institut national de santé publique du Québec ou à un tiers visé au deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) lorsque ceux-ci sont requis pour mettre en opération un plan de surveillance établi conformément à cette loi.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne autorisée par la Commission d’accès à l’information à utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
Il n’interdit pas non plus de communiquer, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au ministre de la Santé et des Services sociaux, les renseignements nécessaires à des fins d’appréciation et d’évaluation des résultats en matière de santé et de services sociaux en application du paragraphe 13° du deuxième alinéa de l’article 431 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi au ministre du Revenu:
1°   pour l’application de la section I.1 du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), afin de lui permettre de vérifier les montants qui doivent être payés en vertu des articles 37.6 et 37.8 de cette loi;
2°  pour l’application du paragraphe m de l’article 69.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), afin de permettre à la Régie de vérifier si, d’une part, une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la présente loi et, d’autre part, si une personne devait s’inscrire au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
3°  pour l’application de l’article 28.1 de la Loi sur l’assurance médicaments, afin de permettre à la Régie d’obtenir de ce ministre des renseignements statistiques, sous forme non nominative, en vue d’établir annuellement le montant maximum visé à l’article 23.
Il n’interdit pas non plus de révéler au Conseil du médicament, sous forme non nominative à l’égard de la personne à qui un médicament a été fourni, les renseignements visés au troisième et au quatrième alinéas de l’article 57.2 de la Loi sur l’assurance médicaments ainsi que, sous forme non nominative, toute autre donnée nécessaire visée au cinquième alinéa de cet article.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36; 1988, c. 51, a. 102; 1991, c. 42, a. 579; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 110; 1994, c. 8, a. 14; 1994, c. 12, a. 17; 1996, c. 32, a. 100; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 44, a. 45; 1999, c. 22, a. 40; 1998, c. 36, a. 168; 1999, c. 89, a. 36; 2001, c. 60, a. 144; 2002, c. 27, a. 32; 2005, c. 15, a. 143; 2009, c. 45, a. 3.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Nul ne peut utiliser, à des fins autres que celles prévues par la présente loi, un renseignement obtenu par la Régie.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou une installation maintenue par un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de l’Emploi et de la Solidarité la nature des services, des médicaments, des appareils et autres équipements qui suppléent à une déficience physique, des aides visuelles, des aides auditives ou des aides à la communication dont le coût est assumé ou remboursé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième, du septième et du huitième alinéas de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à l’Institut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I‐13.011) lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à la Société de l’assurance automobile du Québec et au ministère de la Santé et des Services sociaux aux fins de l’établissement du coût de financement des services de santé fournis à la suite d’un accident d’automobile, conformément à l’article 155.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne, un ministère ou un organisme à qui la Régie confie un mandat en vertu de l’article 67.2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Il n’interdit pas non plus de communiquer des renseignements, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à un directeur de santé publique, à l’Institut national de santé publique du Québec ou à un tiers visé au deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) lorsque ceux-ci sont requis pour mettre en opération un plan de surveillance établi conformément à cette loi.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne autorisée par la Commission d’accès à l’information à utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi au ministre du Revenu:
1°   pour l’application de la section I.1 du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), afin de lui permettre de vérifier les montants qui doivent être payés en vertu des articles 37.6 et 37.8 de cette loi;
2°  pour l’application du paragraphe m de l’article 69.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), afin de permettre à la Régie de vérifier si, d’une part, une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la présente loi et, d’autre part, si une personne devait s’inscrire au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
3°  pour l’application de l’article 28.1 de la Loi sur l’assurance médicaments, afin de permettre à la Régie d’obtenir de ce ministre des renseignements statistiques, sous forme non nominative, en vue d’établir annuellement le montant maximum visé à l’article 23.
Il n’interdit pas non plus de révéler au Conseil du médicament, sous forme non nominative à l’égard de la personne à qui un médicament a été fourni, les renseignements visés au troisième et au quatrième alinéas de l’article 57.2 de la Loi sur l’assurance médicaments ainsi que, sous forme non nominative, toute autre donnée nécessaire visée au cinquième alinéa de cet article.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36; 1988, c. 51, a. 102; 1991, c. 42, a. 579; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 110; 1994, c. 8, a. 14; 1994, c. 12, a. 17; 1996, c. 32, a. 100; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 44, a. 45; 1999, c. 22, a. 40; 1998, c. 36, a. 168; 1999, c. 89, a. 36; 2001, c. 60, a. 144; 2002, c. 27, a. 32; 2005, c. 15, a. 143.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Nul ne peut utiliser, à des fins autres que celles prévues par la présente loi, un renseignement obtenu par la Régie.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou une installation maintenue par un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de l’Emploi et de la Solidarité la nature des services, des médicaments, des appareils et autres équipements qui suppléent à une déficience physique, des aides visuelles, des aides auditives ou des aides à la communication dont le coût est assumé ou remboursé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième, du septième et du huitième alinéas de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à l’Institut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I‐13.011) lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à la Société de l’assurance automobile du Québec et au ministère de la Santé et des Services sociaux aux fins de l’établissement du coût de financement des services de santé fournis à la suite d’un accident d’automobile, conformément à l’article 155.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne, un ministère ou un organisme à qui la Régie confie un mandat en vertu de l’article 67.2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Il n’interdit pas non plus de communiquer des renseignements, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à un directeur de santé publique, à l’Institut national de santé publique du Québec ou à un tiers visé au deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) lorsque ceux-ci sont requis pour mettre en opération un plan de surveillance établi conformément à cette loi.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne autorisée par la Commission d’accès à l’information à utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi au ministre du Revenu:
1°   pour l’application de la section I.1 du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), afin de lui permettre de vérifier les montants qui doivent être payés en vertu des articles 37.6 et 37.8 de cette loi;
2°  pour l’application du paragraphe m de l’article 69.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), afin de permettre à la Régie de vérifier si, d’une part, une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la présente loi et, d’autre part, si une personne devait s’inscrire au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
3°  pour l’application de l’article 28.1 de la Loi sur l’assurance médicaments, afin de permettre à la Régie d’obtenir de ce ministre des renseignements statistiques, sous forme non nominative, en vue d’établir annuellement le montant maximum visé à l’article 23.
En vig.: 2003-02-26
Il n’interdit pas non plus de révéler au Conseil du médicament, sous forme non nominative à l’égard de la personne à qui un médicament a été fourni, les renseignements visés au troisième et au quatrième alinéas de l’article 57.2 de la Loi sur l’assurance médicaments ainsi que, sous forme non nominative, toute autre donnée nécessaire visée au cinquième alinéa de cet article.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36; 1988, c. 51, a. 102; 1991, c. 42, a. 579; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 110; 1994, c. 8, a. 14; 1994, c. 12, a. 17; 1996, c. 32, a. 100; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 44, a. 45; 1999, c. 22, a. 40; 1998, c. 36, a. 168; 1999, c. 89, a. 36; 2001, c. 60, a. 144; 2002, c. 27, a. 32.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Nul ne peut utiliser, à des fins autres que celles prévues par la présente loi, un renseignement obtenu par la Régie.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou une installation maintenue par un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de l’Emploi et de la Solidarité la nature des services, des médicaments, des appareils et autres équipements qui suppléent à une déficience physique, des aides visuelles, des aides auditives ou des aides à la communication dont le coût est assumé ou remboursé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième, du septième et du huitième alinéas de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à l’Institut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I‐13.011) lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à la Société de l’assurance automobile du Québec et au ministère de la Santé et des Services sociaux aux fins de l’établissement du coût de financement des services de santé fournis à la suite d’un accident d’automobile, conformément à l’article 155.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne, un ministère ou un organisme à qui la Régie confie un mandat en vertu de l’article 67.2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Il n’interdit pas non plus de communiquer des renseignements, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à un directeur de santé publique, à l’Institut national de santé publique du Québec ou à un tiers visé au deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) lorsque ceux-ci sont requis pour mettre en opération un plan de surveillance établi conformément à cette loi.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne autorisée par la Commission d’accès à l’information à utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36; 1988, c. 51, a. 102; 1991, c. 42, a. 579; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 110; 1994, c. 8, a. 14; 1994, c. 12, a. 17; 1996, c. 32, a. 100; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 44, a. 45; 1999, c. 22, a. 40; 1998, c. 36, a. 168; 1999, c. 89, a. 36; 2001, c. 60, a. 144.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Nul ne peut utiliser, à des fins autres que celles prévues par la présente loi, un renseignement obtenu par la Régie.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou une installation maintenue par un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale la nature des services, des médicaments, des appareils et autres équipements qui suppléent à une déficience physique, des aides visuelles, des aides auditives ou des aides à la communication dont le coût est assumé ou remboursé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième, du septième et du huitième alinéas de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à l’Institut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I‐13.011) lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à la Société de l’assurance automobile du Québec et au ministère de la Santé et des Services sociaux aux fins de l’établissement du coût de financement des services de santé fournis à la suite d’un accident d’automobile, conformément à l’article 155.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne, un ministère ou un organisme à qui la Régie confie un mandat en vertu de l’article 67.2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne autorisée par la Commission d’accès à l’information à utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36; 1988, c. 51, a. 102; 1991, c. 42, a. 579; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 110; 1994, c. 8, a. 14; 1994, c. 12, a. 17; 1996, c. 32, a. 100; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 44, a. 45; 1999, c. 22, a. 40; 1998, c. 36, a. 168; 1999, c. 89, a. 36; 2001, c. 44, a. 30.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Nul ne peut utiliser, à des fins autres que celles prévues par la présente loi, un renseignement obtenu par la Régie.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou une installation maintenue par un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de l’Emploi et de la Solidarité la nature des services, des médicaments, des appareils et autres équipements qui suppléent à une déficience physique, des aides visuelles, des aides auditives ou des aides à la communication dont le coût est assumé ou remboursé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième, du septième et du huitième alinéas de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à l’Institut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I‐13.011) lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à la Société de l’assurance automobile du Québec et au ministère de la Santé et des Services sociaux aux fins de l’établissement du coût de financement des services de santé fournis à la suite d’un accident d’automobile, conformément à l’article 155.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne, un ministère ou un organisme à qui la Régie confie un mandat en vertu de l’article 67.2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne autorisée par la Commission d’accès à l’information à utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36; 1988, c. 51, a. 102; 1991, c. 42, a. 579; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 110; 1994, c. 8, a. 14; 1994, c. 12, a. 17; 1996, c. 32, a. 100; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 44, a. 45; 1999, c. 22, a. 40; 1998, c. 36, a. 168; 1999, c. 89, a. 36.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Nul ne peut utiliser, à des fins autres que celles prévues par la présente loi, un renseignement obtenu par la Régie.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou une installation maintenue par un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, prénom et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de l’Emploi et de la Solidarité la nature des services, des médicaments, des prothèses, des appareils orthopédiques, des aides à la locomotion et à la posture, des fournitures médicales ou autres équipements, des aides visuelles, des aides auditives ou des aides à la communication dont le coût est assumé ou remboursé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième, du septième et du huitième alinéas de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à l’Institut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I‐13.011) lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à la Société de l’assurance automobile du Québec et au ministère de la Santé et des Services sociaux aux fins de l’établissement du coût de financement des services de santé fournis à la suite d’un accident d’automobile, conformément à l’article 155.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne autorisée par la Commission d’accès à l’information à utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36; 1988, c. 51, a. 102; 1991, c. 42, a. 579; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 110; 1994, c. 8, a. 14; 1994, c. 12, a. 17; 1996, c. 32, a. 100; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 44, a. 45; 1999, c. 22, a. 40; 1998, c. 36, a. 168.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Nul ne peut utiliser, à des fins autres que celles prévues par la présente loi, un renseignement obtenu par la Régie.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou une installation maintenue par un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, prénom et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de l’Emploi et de la Solidarité la nature des services, des médicaments, des prothèses, des appareils orthopédiques, des aides à la locomotion et à la posture, des fournitures médicales ou autres équipements, des aides visuelles, des aides auditives ou des aides à la communication dont le coût est assumé ou remboursé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième, du septième et du huitième alinéas de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à l’Institut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I‐13.011) lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à la Société de l’assurance automobile du Québec et au ministère de la Santé et des Services sociaux aux fins de l’établissement du coût de financement des services de santé fournis à la suite d’un accident d’automobile, conformément à l’article 155.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne autorisée par la Commission d’accès à l’information à utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36; 1988, c. 51, a. 102; 1991, c. 42, a. 579; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 110; 1994, c. 8, a. 14; 1994, c. 12, a. 17; 1996, c. 32, a. 100; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 44, a. 45; 1999, c. 22, a. 40.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Nul ne peut utiliser, à des fins autres que celles prévues par la présente loi, un renseignement obtenu par la Régie.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou une installation maintenue par un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, prénom et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de l’Emploi et de la Solidarité la nature des services, des médicaments, des prothèses, des appareils orthopédiques, des aides à la locomotion et à la posture, des fournitures médicales ou autres équipements, des aides visuelles, des aides auditives ou des aides à la communication dont le coût est assumé ou remboursé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième, du septième et du huitième alinéas de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à l’Institut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne autorisée par la Commission d’accès à l’information à utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36; 1988, c. 51, a. 102; 1991, c. 42, a. 579; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 110; 1994, c. 8, a. 14; 1994, c. 12, a. 17; 1996, c. 32, a. 100; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 44, a. 45.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Nul ne peut utiliser, à des fins autres que celles prévues par la présente loi, un renseignement obtenu par la Régie.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou une installation maintenue par un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, prénom et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de l’Emploi et de la Solidarité la nature des services, des médicaments, des prothèses, des appareils orthopédiques, des aides à la locomotion et à la posture, des fournitures médicales ou autres équipements, des aides visuelles, des aides auditives ou des aides à la communication dont le coût est assumé ou remboursé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième, du septième et du huitième alinéas de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi au Bureau de la statistique du Québec constitué en vertu de la Loi sur le Bureau de la statistique (chapitre B-8) lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne autorisée par la Commission d’accès à l’information à utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36; 1988, c. 51, a. 102; 1991, c. 42, a. 579; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 110; 1994, c. 8, a. 14; 1994, c. 12, a. 17; 1996, c. 32, a. 100; 1997, c. 63, a. 128.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Nul ne peut utiliser, à des fins autres que celles prévues par la présente loi, un renseignement obtenu par la Régie.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou une installation maintenue par un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, prénom et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de la Sécurité du revenu la nature des services, des médicaments, des prothèses, des appareils orthopédiques, des aides à la locomotion et à la posture, des fournitures médicales ou autres équipements, des aides visuelles, des aides auditives ou des aides à la communication dont le coût est assumé ou remboursé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième, du septième et du huitième alinéas de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi au Bureau de la statistique du Québec constitué en vertu de la Loi sur le Bureau de la statistique (chapitre B-8) lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne autorisée par la Commission d’accès à l’information à utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36; 1988, c. 51, a. 102; 1991, c. 42, a. 579; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 110; 1994, c. 8, a. 14; 1994, c. 12, a. 17; 1996, c. 32, a. 100.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou une installation maintenue par un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, prénom et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de la Sécurité du revenu la nature des services, des médicaments, des prothèses, des appareils orthopédiques, des aides à la locomotion et à la posture, des fournitures médicales ou autres équipements, des aides visuelles, des aides auditives ou des aides à la communication dont le coût est assumé ou remboursé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième, du septième et du huitième alinéas de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi au Bureau de la statistique du Québec constitué en vertu de la Loi sur le Bureau de la statistique (chapitre B-8) lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne autorisée par la Commission d’accès à l’information à utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36; 1988, c. 51, a. 102; 1991, c. 42, a. 579; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 110; 1994, c. 8, a. 14; 1994, c. 12, a. 17.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou une installation maintenue par un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, prénom et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle la nature des services, des médicaments, des prothèses, des appareils orthopédiques, des aides à la locomotion et à la posture, des fournitures médicales ou autres équipements, des aides visuelles, des aides auditives ou des aides à la communication dont le coût est assumé ou remboursé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième, du septième et du huitième alinéas de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi au Bureau de la statistique du Québec constitué en vertu de la Loi sur le Bureau de la statistique (chapitre B-8) lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne autorisée par la Commission d’accès à l’information à utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36; 1988, c. 51, a. 102; 1991, c. 42, a. 579; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 110; 1994, c. 8, a. 14.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou une installation maintenue par un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, prénom et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle la nature des services, des médicaments, des prothèses, des appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements dont le coût est assumé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième et du septième alinéa de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi au Bureau de la statistique du Québec constitué en vertu de la Loi sur le Bureau de la statistique (chapitre B-8) lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne autorisée par la Commission d’accès à l’information à utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36; 1988, c. 51, a. 102; 1991, c. 42, a. 579; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 110.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, prénom et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle la nature des services, des médicaments, des prothèses, des appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements dont le coût est assumé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième et du septième alinéa de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi au Bureau de la statistique du Québec constitué en vertu de la Loi sur le Bureau de la statistique (chapitre B-8) lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne autorisée par la Commission d’accès à l’information à utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36; 1988, c. 51, a. 102; 1991, c. 42, a. 579; 1992, c. 44, a. 81.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, prénom et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu la nature des services, des médicaments, des prothèses, des appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements dont le coût est assumé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième et du septième alinéa de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi au Bureau de la statistique du Québec constitué en vertu de la Loi sur le Bureau de la statistique (chapitre B‐8) lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne autorisée par la Commission d’accès à l’information à utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36; 1988, c. 51, a. 102; 1991, c. 42, a. 579.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, prénom et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu la nature des services, des médicaments, des prothèses, des appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements dont le coût est assumé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième et du septième alinéa de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36; 1988, c. 51, a. 102.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, prénom et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu la nature des services, des médicaments, des prothèses, des appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements dont le coût est assumé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième et du septième alinéa de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne qui a droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, prénom et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu la nature des services, des médicaments, des prothèses, des appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements dont le coût est assumé par la Régie en vertu du paragraphe c du premier alinéa, du deuxième, du troisième et du cinquième alinéa de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne qui a droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, prénom et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu le coût total des services, des médicaments, des prothèses, des appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements assumés par la Régie en vertu de paragraphe c du premier alinéa, des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article 3 à l’égard de chaque personne qui a droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1, au cours de toute période qu’indique le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu mais qui ne peut être moindre que trente jours.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, prénom et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu le coût total des services, des médicaments, des prothèses, des appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements assumés par la Régie en vertu de paragraphe c du premier alinéa, des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article 3 à l’égard de chaque personne qui a droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1, au cours de toute période qu’indique le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu mais qui ne peut être moindre que trente jours.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu le coût total des services, des médicaments, des prothèses, des appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements assumés par la Régie en vertu de paragraphe c du premier alinéa, des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article 3 à l’égard de chaque personne qui a droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1, au cours de toute période qu’indique le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu mais qui ne peut être moindre que trente jours.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre le coût total des services, des médicaments, des prothèses, des appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements assumés par la Régie en vertu de paragraphe c du premier alinéa, des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article 3 à l’égard de chaque personne qui a droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1, au cours de toute période qu’indique le ministre mais qui ne peut être moindre que trente jours.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42.
67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre des affaires sociales le coût total des services, des médicaments, des prothèses et des appareils orthopédiques ou autres assumé par la Régie en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 et des deuxième, troisième et quatrième alinéas de cet article à l’égard de chaque personne qui a droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70, au cours de toute période qu’indique le ministre mais qui ne peut être moindre que trente jours.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12.