67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Nul ne peut utiliser, à des fins autres que celles prévues par la présente loi, un renseignement obtenu par la Régie.
Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou une installation maintenue par un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, et adresse d’un professionnel.
Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de l’Emploi et de la Solidarité la nature des services, des médicaments, des appareils et autres équipements qui suppléent à une déficience physique, des aides visuelles, des aides auditives ou des aides à la communication dont le coût est assumé ou remboursé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième, du septième et du huitième alinéas de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à l’Institut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I‐13.011) lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1). Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à la Société de l’assurance automobile du Québec et au ministère de la Santé et des Services sociaux aux fins de l’établissement du coût de financement des services de santé fournis à la suite d’un accident d’automobile, conformément à l’article 155.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25). Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne, un ministère ou un organisme à qui la Régie confie un mandat en vertu de l’article 67.2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Il n’interdit pas non plus de communiquer des renseignements, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à un directeur de santé publique, à l’Institut national de santé publique du Québec ou à un tiers visé au deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) lorsque ceux-ci sont requis pour mettre en opération un plan de surveillance établi conformément à cette loi.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne autorisée par la Commission d’accès à l’information à utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi au ministre du Revenu:1° pour l’application de la section I.1 du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), afin de lui permettre de vérifier les montants qui doivent être payés en vertu des articles 37.6 et 37.8 de cette loi;
2° pour l’application du paragraphe m de l’article 69.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), afin de permettre à la Régie de vérifier si, d’une part, une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la présente loi et, d’autre part, si une personne devait s’inscrire au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
3° pour l’application de l’article 28.1 de la Loi sur l’assurance médicaments, afin de permettre à la Régie d’obtenir de ce ministre des renseignements statistiques, sous forme non nominative, en vue d’établir annuellement le montant maximum visé à l’article 23.
Il n’interdit pas non plus de révéler au Conseil du médicament, sous forme non nominative à l’égard de la personne à qui un médicament a été fourni, les renseignements visés au troisième et au quatrième alinéas de l’article 57.2 de la Loi sur l’assurance médicaments ainsi que, sous forme non nominative, toute autre donnée nécessaire visée au cinquième alinéa de cet article.
1970, c. 37, a. 54; 1971, c. 47, a. 14; 1973, c. 30, a. 12; 1979, c. 1, a. 42; 1981, c. 9, a. 37; 1981, c. 22, a. 22; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 17; 1989, c. 50, a. 36; 1988, c. 51, a. 102; 1991, c. 42, a. 579; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 110; 1994, c. 8, a. 14; 1994, c. 12, a. 17; 1996, c. 32, a. 100; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 44, a. 45; 1999, c. 22, a. 40; 1998, c. 36, a. 168; 1999, c. 89, a. 36; 2001, c. 60, a. 144; 2002, c. 27, a. 32; 2005, c. 15, a. 143.