66.0.1.Aux fins de l’application des articles 57 et 58 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), la Régie transmet, sur demande, au Conseil du médicament les renseignements visés à l’article 59 de cette loi.
1994, c. 8, a. 13; 1996, c. 32, a. 99; 2002, c. 27, a. 41.
66.0.1.Aux fins de l’application des articles 57 et 58 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01), la Régie transmet, sur demande, au Conseil consultatif de pharmacologie les renseignements visés à l’article 59 de cette loi.
66.0.1.Aux fins de l’application de l’article 40, la Régie transmet, sur demande, au Conseil consultatif de pharmacologie les renseignements visés au troisième alinéa de cet article.