66. Les membres de la Régie ainsi que ses fonctionnaires et employés sont tenus de fournir aux personnes et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 65, à tout comité de révision constitué en vertu de l’article 41 et à tout conseil d’arbitrage visé à l’article 54, les renseignements qu’ils possèdent et qu’ils ont obtenus pour l’exécution de la présente loi lorsqu’ils sont requis de le faire aux fins d’une enquête tenue par une telle personne, un tel organisme, un tel comité ou un tel conseil relativement à un professionnel de la santé soumis à leur compétence.
Il en est de même des membres et des employés des comités de révision constitués en vertu de l’article 41 et des conseils d’arbitrage visés à l’article 54 à l’égard des personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 65, dans les circonstances visées à l’alinéa précédent.
1970, c. 37, a. 53; 1970, c. 38, a. 18; 1973, c. 30, a. 11; 1986, c. 95, a. 21.