65.0.5. Aux fins de procéder à la vérification de l’admissibilité d’une personne aux services assurés visés au paragraphe e du premier alinéa de l’article 3, un médecin auquel s’applique une entente est tenu de fournir à la Régie, avant de rendre de tels services à cette personne, tous les renseignements et les documents qu’elle requiert.
La Régie communique au médecin le résultat de cette vérification, notamment les services assurés qui sont disponibles pour la personne.
2021, c. 22021, c. 2, a. 191.