A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
65.0.2. (Abrogé).
1999, c. 89, a. 34; 2021, c. 25, a. 78; 2023, c. 5, a. 202.
65.0.2. La Régie transmet à un percepteur désigné conformément à l’article 322 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), en application d’une entente conclue avec le ministre de la Justice, l’adresse et, le cas échéant, la date de décès d’une personne qui n’a pas acquitté dans le délai prescrit une somme due au sens de ce code.
Cette entente est transmise à la Commission d’accès à l’information et entre en vigueur 30 jours après sa réception par celle-ci.
Pendant la durée d’une telle entente, l’article 323 du Code de procédure pénale cesse de s’appliquer à l’autorité compétente de la Régie et aux personnes mentionnées à l’article 63 de la présente loi.
1999, c. 89, a. 34; 2021, c. 25, a. 78.
65.0.2. La Régie transmet à un percepteur désigné conformément à l’article 322 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), en application d’une entente conclue avec le ministre de la Justice, l’adresse et, le cas échéant, la date de décès d’une personne qui n’a pas acquitté dans le délai prescrit une somme due au sens de ce code.
Cette entente doit être soumise à la Commission d’accès à l’information pour avis selon la procédure prévue à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Pendant la durée d’une telle entente, l’article 323 du Code de procédure pénale cesse de s’appliquer à l’autorité compétente de la Régie et aux personnes mentionnées à l’article 63 de la présente loi.
1999, c. 89, a. 34.