65.0.0.0.1. Malgré l’article 65, les renseignements recueillis en application de la présente loi ne peuvent être communiqués ou utilisés et leur existence ne peut être confirmée aux fins de déterminer le statut d’immigration d’une personne, sauf avec le consentement de la personne concernée.
Lorsque ces renseignements ont été communiqués à un tiers à une autre fin, ils demeurent assujettis aux exigences prévues au premier alinéa.
Le présent article n’a pas pour effet de restreindre la communication de documents ou de renseignements exigés par citation à comparaître, mandat ou ordonnance d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication.
2021, c. 232021, c. 23, a. 41.