65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au conseil de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et à l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement ou à un professionnel de la santé, afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux de cet établissement ou de ce professionnel soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l’admissibilité d’une personne au régime d’assurance maladie, au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) ou au régime d’assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), les renseignements suivants: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, date d’expiration de la carte d’assurance maladie, numéro de téléphone, numéro d’identification unique, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers, des bénéficiaires, des patients ou des personnes assurées de cet établissement ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers, de ces bénéficiaires, de ces patients ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements, à l’exception du numéro d’identification unique, au ministère des Ressources humaines et du Développement social du Canada, au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission des normes du travail, Services Québec et le Curateur public.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au cinquième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier d’inscription des personnes assurées afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
La Régie peut également transmettre, sur demande, au président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles et au directeur d’un établissement de détention l’adresse, le code de langue et, le cas échéant, la date de décès d’une personne inscrite à son fichier des personnes assurées afin de permettre la communication visée à l’article 175 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1).
La Régie attribue un numéro d’identification unique à toute personne qui, lors de l’appariement des fichiers ou index locaux d’un centre de communication santé, d’un podiatre ou d’une sage-femme qui exploite un cabinet privé de professionnel ou de ceux visés au cinquième alinéa avec son fichier d’inscription des personnes assurées, n’est pas une personne qui y est inscrite. La Régie ne peut conserver les renseignements personnels qui sont associés aux numéros qu’elle attribue à de telles personnes.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 66, a. 20; 2004, c. 11, a. 62; 2005, c. 11, a. 22; 2005, c. 24, a. 22; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 240; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 22, a. 158; 2006, c. 22, a. 159; 2007, c. 21, a. 27; 2008, c. 11, a. 212.Dans le cinquième alinéa,
les mots «ou à un professionnel de la santé», «ou de ce professionnel» et «ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (2005, c. 32, a. 341, par. 5°).
Dans le onzième alinéa,
les mots «d’un centre de communication santé, d’un podiatre ou d’une sage-femme qui exploite un cabinet privé de professionnel ou de ceux» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (2005, c. 32, a. 341, par. 5°).