A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
65. Les renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi peuvent être communiqués au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au Conseil d’administration de tout ordre professionnel auquel appartient un dispensateur, le cas échéant, ou une personne qui fournit un service assuré pour un dispensateur, au conseil de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement, ainsi qu’à un comité de révision constitué en vertu de l’article 41.
Ces renseignements peuvent également être communiqués au ministère des Ressources humaines et du Développement social du Canada, au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou aux organismes suivants du gouvernement du Québec : le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, l’Agence du revenu du Québec, Retraite Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et le curateur public si les renseignements sont nécessaires aux fins de prévenir, de détecter ou de réprimer une infraction à une loi applicable au Québec.
La Régie est tenue de communiquer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de communiquer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de communiquer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de communiquer à tout établissement et à tout département régional de médecine générale visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) les renseignements nécessaires à la vérification du respect de toute obligation prévue par la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée (chapitre A-2.2) ou nécessaires à la planification des effectifs médicaux. Ces renseignements doivent notamment préciser, pour chaque médecin, la proportion de sa pratique effectuée dans chaque région et, le cas échéant, dans chaque territoire identifié au plan de répartition des médecins de famille en première ligne élaboré en application du deuxième alinéa de l’article 91 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2). De plus, la Régie produit et transmet au ministre de la Santé et des Services sociaux les statistiques qu’il juge nécessaires à l’élaboration et à l’évaluation de la mise en oeuvre de tout plan de répartition des médecins de famille en première ligne. Les renseignements visés au présent alinéa ne doivent pas permettre d’identifier une personne assurée.
La Régie peut communiquer au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale la nature des services, des médicaments, des appareils et autres équipements qui suppléent à une déficience physique, des aides visuelles, des aides auditives ou des aides à la communication dont le coût est assumé ou remboursé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa et des deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.
La Régie peut également transmettre, sur demande, au ministère de la Sécurité publique et à la Commission québécoise des libérations conditionnelles l’adresse, le numéro de téléphone, le code de langue et, le cas échéant, la date de décès d’une personne inscrite à son fichier des personnes assurées afin de permettre la communication visée à l’article 175 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1).
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 66, a. 20; 2004, c. 11, a. 62; 2005, c. 11, a. 22; 2005, c. 24, a. 22; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 240; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 22, a. 158; 2006, c. 22, a. 159; 2007, c. 21, a. 27; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 45, a. 2; 2010, c. 31, a. 175; 2013, c. 4, a. 12; 2012, c. 23, a. 146; 2013, c. 28, a. 202; 2015, c. 15, a. 121; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 25, a. 1; 2016, c. 28, a. 28; 2017, c. 12, a. 39; 2021, c. 13, a. 127; 2022, c. 14, a. 215; 2022, c. 16, a. 15; 2023, c. 13, a. 36; 2023, c. 5, a. 200.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au Conseil d’administration de tout ordre professionnel auquel appartient un dispensateur, le cas échéant, ou une personne qui fournit un service assuré pour un dispensateur, au conseil de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
Il n’interdit pas non plus de communiquer des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi:
1°  à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois, si les renseignements sont nécessaires aux fins d’une poursuite pour une infraction à une loi applicable au Québec;
2°  à un organisme visé au septième alinéa si les renseignements sont nécessaires aux fins de prévenir, de détecter ou de réprimer une infraction à une loi applicable au Québec.
La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à tout établissement et à tout département régional de médecine générale visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) les renseignements nécessaires à la vérification du respect de toute obligation prévue par la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée (chapitre A-2.2) ou nécessaires à la planification des effectifs médicaux. Ces renseignements doivent notamment préciser, pour chaque médecin, la proportion de sa pratique effectuée dans chaque région et, le cas échéant, dans chaque territoire identifié au plan de répartition des médecins de famille en première ligne élaboré en application du deuxième alinéa de l’article 91 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2). De plus, la Régie produit et transmet au ministre de la Santé et des Services sociaux les statistiques qu’il juge nécessaires à l’élaboration et à l’évaluation de la mise en oeuvre de tout plan de répartition des médecins de famille en première ligne. Les renseignements visés au présent alinéa ne doivent pas permettre d’identifier une personne assurée.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre au ministre les renseignements nécessaires à l’exercice de ses fonctions, notamment pour l’élaboration de politiques, la planification des effectifs médicaux, la surveillance de la mise en œuvre de ces politiques et de cette planification et pour apprécier les demandes visant une approbation, une autorisation ou une autre décision qu’il est habilité à prendre en vertu de la loi relativement aux effectifs médicaux ou à toute personne qui en fait partie. Ces renseignements ne doivent pas permettre d’identifier une personne assurée.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement ou à un professionnel de la santé, afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux de cet établissement ou de ce professionnel soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l’admissibilité d’une personne au régime d’assurance maladie, au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) ou au régime d’assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), les renseignements suivants: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, date d’expiration de la carte d’assurance maladie, numéro de téléphone, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers, des bénéficiaires, des patients ou des personnes assurées de cet établissement ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé ainsi que les nom et prénom de la mère et du père ou de chacun des parents de ces usagers, de ces bénéficiaires, de ces patients ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins de vérifier la validité des autres renseignements ou d’en faciliter le transfert.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements au ministère des Ressources humaines et du Développement social du Canada, au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, le ministère de la Justice, l’Agence du revenu du Québec, Retraite Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et le Curateur public.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au sixième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
En vig.: 2025-06-06
La Régie est tenue, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou du ministre de la Santé et des Services sociaux et afin de lui permettre d’identifier ou de localiser, pour l’application des articles 542.1 et 542.18 du Code civil, le tiers qui a contribué à la procréation d’un enfant ou l’enfant qui est issu d’une procréation impliquant la contribution d’un tiers, selon le cas, de lui transmettre les noms, date de naissance, sexe, adresse ou numéros de téléphone d’une personne inscrite à son fichier d’inscription des personnes assurées ainsi que, le cas échéant, la date du décès de la personne et son adresse au moment de son décès. Les noms du conjoint d’une personne inscrite à son fichier peuvent également être transmis si les autres renseignements ne permettent pas de localiser le tiers qui a contribué à la procréation d’un enfant ou l’enfant qui est issu d’une procréation impliquant la contribution d’un tiers, selon le cas.
La Régie est tenue, sur demande et afin de permettre d’identifier ou de localiser, pour l’application des articles 583 et 584 du Code civil, une personne adoptée ou ses parents d’origine, de transmettre à tout établissement de santé et de services sociaux qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou au ministre de la Santé et des Services sociaux les noms, date de naissance, sexe, adresse ou numéros de téléphone d’une personne inscrite à son fichier d’inscription des personnes assurées ainsi que, le cas échéant, la date du décès de la personne et son adresse au moment de son décès. Les noms du conjoint d’une personne inscrite à son fichier peuvent également être transmis si les autres renseignements ne permettent pas de localiser l’adopté ou ses parents d’origine.
La Régie peut également transmettre, sur demande, au ministère de la Sécurité publique et à la Commission québécoise des libérations conditionnelles l’adresse, le numéro de téléphone, le code de langue et, le cas échéant, la date de décès d’une personne inscrite à son fichier des personnes assurées afin de permettre la communication visée à l’article 175 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1).
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 66, a. 20; 2004, c. 11, a. 62; 2005, c. 11, a. 22; 2005, c. 24, a. 22; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 240; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 22, a. 158; 2006, c. 22, a. 159; 2007, c. 21, a. 27; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 45, a. 2; 2010, c. 31, a. 175; 2013, c. 4, a. 12; 2012, c. 23, a. 146; 2013, c. 28, a. 202; 2015, c. 15, a. 121; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 25, a. 1; 2016, c. 28, a. 28; 2017, c. 12, a. 39; 2021, c. 13, a. 127; 2022, c. 14, a. 215; 2022, c. 16, a. 15; 2023, c. 13, a. 36.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au Conseil d’administration de tout ordre professionnel auquel appartient un dispensateur, le cas échéant, ou une personne qui fournit un service assuré pour un dispensateur, au conseil de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
Il n’interdit pas non plus de communiquer des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi:
1°  à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois, si les renseignements sont nécessaires aux fins d’une poursuite pour une infraction à une loi applicable au Québec;
2°  à un organisme visé au septième alinéa si les renseignements sont nécessaires aux fins de prévenir, de détecter ou de réprimer une infraction à une loi applicable au Québec.
La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à tout établissement et à tout département régional de médecine générale visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) les renseignements nécessaires à la vérification du respect de toute obligation prévue par la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée (chapitre A-2.2) ou nécessaires à la planification des effectifs médicaux. Ces renseignements doivent notamment préciser, pour chaque médecin, la proportion de sa pratique effectuée dans chaque région et, le cas échéant, dans chaque territoire identifié au plan de répartition des médecins de famille en première ligne élaboré en application du deuxième alinéa de l’article 91 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2). De plus, la Régie produit et transmet au ministre de la Santé et des Services sociaux les statistiques qu’il juge nécessaires à l’élaboration et à l’évaluation de la mise en oeuvre de tout plan de répartition des médecins de famille en première ligne. Les renseignements visés au présent alinéa ne doivent pas permettre d’identifier une personne assurée.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre au ministre les renseignements nécessaires à l’exercice de ses fonctions, notamment pour l’élaboration de politiques, la planification des effectifs médicaux, la surveillance de la mise en œuvre de ces politiques et de cette planification et pour apprécier les demandes visant une approbation, une autorisation ou une autre décision qu’il est habilité à prendre en vertu de la loi relativement aux effectifs médicaux ou à toute personne qui en fait partie. Ces renseignements ne doivent pas permettre d’identifier une personne assurée.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement ou à un professionnel de la santé, afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux de cet établissement ou de ce professionnel soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l’admissibilité d’une personne au régime d’assurance maladie, au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) ou au régime d’assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), les renseignements suivants: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, date d’expiration de la carte d’assurance maladie, numéro de téléphone, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers, des bénéficiaires, des patients ou des personnes assurées de cet établissement ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers, de ces bénéficiaires, de ces patients ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins de vérifier la validité des autres renseignements ou d’en faciliter le transfert.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements au ministère des Ressources humaines et du Développement social du Canada, au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, le ministère de la Justice, l’Agence du revenu du Québec, Retraite Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et le Curateur public.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au sixième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie est tenue, sur demande et afin de permettre d’identifier ou de localiser, pour l’application des articles 583 et 584 du Code civil, une personne adoptée ou ses parents d’origine, de transmettre à tout établissement de santé et de services sociaux qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou au ministre de la Santé et des Services sociaux les noms, date de naissance, sexe, adresse ou numéros de téléphone d’une personne inscrite à son fichier d’inscription des personnes assurées ainsi que, le cas échéant, la date du décès de la personne et son adresse au moment de son décès. Les noms du conjoint d’une personne inscrite à son fichier peuvent également être transmis si les autres renseignements ne permettent pas de localiser l’adopté ou ses parents d’origine.
La Régie peut également transmettre, sur demande, au ministère de la Sécurité publique et à la Commission québécoise des libérations conditionnelles l’adresse, le numéro de téléphone, le code de langue et, le cas échéant, la date de décès d’une personne inscrite à son fichier des personnes assurées afin de permettre la communication visée à l’article 175 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1).
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 66, a. 20; 2004, c. 11, a. 62; 2005, c. 11, a. 22; 2005, c. 24, a. 22; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 240; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 22, a. 158; 2006, c. 22, a. 159; 2007, c. 21, a. 27; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 45, a. 2; 2010, c. 31, a. 175; 2013, c. 4, a. 12; 2012, c. 23, a. 146; 2013, c. 28, a. 202; 2015, c. 15, a. 121; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 25, a. 1; 2016, c. 28, a. 28; 2017, c. 12, a. 39; 2021, c. 13, a. 127; 2022, c. 14, a. 215; 2022, c. 16, a. 15.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au Conseil d’administration de tout ordre professionnel auquel appartient un dispensateur, le cas échéant, ou une personne qui fournit un service assuré pour un dispensateur, au conseil de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
Il n’interdit pas non plus de communiquer des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi:
1°  à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois, si les renseignements sont nécessaires aux fins d’une poursuite pour une infraction à une loi applicable au Québec;
2°  à un organisme visé au septième alinéa si les renseignements sont nécessaires aux fins de prévenir, de détecter ou de réprimer une infraction à une loi applicable au Québec.
La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à tout établissement et à tout département régional de médecine générale visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) les renseignements concernant la rémunération d’un médecin nécessaires à la vérification du respect de toute obligation prévue par la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée (chapitre A-2.2). Ces renseignements doivent notamment préciser, pour chaque médecin, la proportion de sa pratique effectuée dans chaque région et, le cas échéant, dans chaque territoire identifié au plan de répartition des médecins de famille en première ligne élaboré en application du deuxième alinéa de l’article 91 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2). De plus, la Régie produit et transmet au ministre de la Santé et des Services sociaux les statistiques qu’il juge nécessaires à l’élaboration et à l’évaluation de la mise en oeuvre de tout plan de répartition des médecins de famille en première ligne. Les renseignements visés au présent alinéa ne doivent pas permettre d’identifier une personne assurée.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement ou à un professionnel de la santé, afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux de cet établissement ou de ce professionnel soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l’admissibilité d’une personne au régime d’assurance maladie, au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) ou au régime d’assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), les renseignements suivants: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, date d’expiration de la carte d’assurance maladie, numéro de téléphone, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers, des bénéficiaires, des patients ou des personnes assurées de cet établissement ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers, de ces bénéficiaires, de ces patients ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins de vérifier la validité des autres renseignements ou d’en faciliter le transfert.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements au ministère des Ressources humaines et du Développement social du Canada, au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, le ministère de la Justice, l’Agence du revenu du Québec, Retraite Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et le Curateur public.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au sixième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie est tenue, sur demande et afin de permettre d’identifier ou de localiser, pour l’application des articles 583 et 584 du Code civil, une personne adoptée ou ses parents d’origine, de transmettre à tout établissement de santé et de services sociaux qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou au ministre de la Santé et des Services sociaux les noms, date de naissance, sexe, adresse ou numéros de téléphone d’une personne inscrite à son fichier d’inscription des personnes assurées ainsi que, le cas échéant, la date du décès de la personne et son adresse au moment de son décès. Les noms du conjoint d’une personne inscrite à son fichier peuvent également être transmis si les autres renseignements ne permettent pas de localiser l’adopté ou ses parents d’origine.
La Régie peut également transmettre, sur demande, au ministère de la Sécurité publique et à la Commission québécoise des libérations conditionnelles l’adresse, le numéro de téléphone, le code de langue et, le cas échéant, la date de décès d’une personne inscrite à son fichier des personnes assurées afin de permettre la communication visée à l’article 175 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1).
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 66, a. 20; 2004, c. 11, a. 62; 2005, c. 11, a. 22; 2005, c. 24, a. 22; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 240; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 22, a. 158; 2006, c. 22, a. 159; 2007, c. 21, a. 27; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 45, a. 2; 2010, c. 31, a. 175; 2013, c. 4, a. 12; 2012, c. 23, a. 146; 2013, c. 28, a. 202; 2015, c. 15, a. 121; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 25, a. 1; 2016, c. 28, a. 28; 2017, c. 12, a. 39; 2021, c. 13, a. 127.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au Conseil d’administration de tout ordre professionnel auquel appartient un dispensateur, le cas échéant, ou une personne qui fournit un service assuré pour un dispensateur, au conseil de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
Il n’interdit pas non plus de communiquer des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi:
1°  à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois, si les renseignements sont nécessaires aux fins d’une poursuite pour une infraction à une loi applicable au Québec;
2°  à un organisme visé au septième alinéa si les renseignements sont nécessaires aux fins de prévenir, de détecter ou de réprimer une infraction à une loi applicable au Québec.
La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à tout établissement et à tout département régional de médecine générale visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) les renseignements concernant la rémunération d’un médecin nécessaires à la vérification du respect de toute obligation prévue par la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée (chapitre A-2.2). Ces renseignements doivent notamment préciser, pour chaque médecin, la proportion de sa pratique effectuée dans chaque région et, le cas échéant, dans chaque territoire identifié au plan de répartition des médecins de famille en première ligne élaboré en application du deuxième alinéa de l’article 91 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2). De plus, la Régie produit et transmet au ministre de la Santé et des Services sociaux les statistiques qu’il juge nécessaires à l’élaboration et à l’évaluation de la mise en oeuvre de tout plan de répartition des médecins de famille en première ligne. Les renseignements visés au présent alinéa ne doivent pas permettre d’identifier une personne assurée.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement ou à un professionnel de la santé, afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux de cet établissement ou de ce professionnel soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l’admissibilité d’une personne au régime d’assurance maladie, au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) ou au régime d’assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), les renseignements suivants: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, date d’expiration de la carte d’assurance maladie, numéro de téléphone, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers, des bénéficiaires, des patients ou des personnes assurées de cet établissement ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers, de ces bénéficiaires, de ces patients ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins de vérifier la validité des autres renseignements ou d’en faciliter le transfert.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements au ministère des Ressources humaines et du Développement social du Canada, au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, l’Agence du revenu du Québec, Retraite Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et le Curateur public.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au sixième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie est tenue, sur demande et afin de permettre d’identifier ou de localiser, pour l’application des articles 583 et 584 du Code civil, une personne adoptée ou ses parents d’origine, de transmettre à tout établissement de santé et de services sociaux qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou au ministre de la Santé et des Services sociaux les noms, date de naissance, sexe, adresse ou numéros de téléphone d’une personne inscrite à son fichier d’inscription des personnes assurées ainsi que, le cas échéant, la date du décès de la personne et son adresse au moment de son décès. Les noms du conjoint d’une personne inscrite à son fichier peuvent également être transmis si les autres renseignements ne permettent pas de localiser l’adopté ou ses parents d’origine.
La Régie peut également transmettre, sur demande, au ministère de la Sécurité publique et à la Commission québécoise des libérations conditionnelles l’adresse, le numéro de téléphone, le code de langue et, le cas échéant, la date de décès d’une personne inscrite à son fichier des personnes assurées afin de permettre la communication visée à l’article 175 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1).
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 66, a. 20; 2004, c. 11, a. 62; 2005, c. 11, a. 22; 2005, c. 24, a. 22; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 240; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 22, a. 158; 2006, c. 22, a. 159; 2007, c. 21, a. 27; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 45, a. 2; 2010, c. 31, a. 175; 2013, c. 4, a. 12; 2012, c. 23, a. 146; 2013, c. 28, a. 202; 2015, c. 15, a. 121; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 25, a. 1; 2016, c. 28, a. 28; 2017, c. 12, a. 39.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au Conseil d’administration de tout ordre professionnel auquel appartient un dispensateur, le cas échéant, ou une personne qui fournit un service assuré pour un dispensateur, au conseil de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
Il n’interdit pas non plus de communiquer des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi:
1°  à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois, si les renseignements sont nécessaires aux fins d’une poursuite pour une infraction à une loi applicable au Québec;
2°  à un organisme visé au septième alinéa si les renseignements sont nécessaires aux fins de prévenir, de détecter ou de réprimer une infraction à une loi applicable au Québec.
La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à tout établissement et à tout département régional de médecine générale visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) les renseignements concernant la rémunération d’un médecin nécessaires à la vérification du respect de toute obligation prévue par la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée (chapitre A-2.2). Ces renseignements doivent notamment préciser, pour chaque médecin, la proportion de sa pratique effectuée dans chaque région et, le cas échéant, dans chaque territoire identifié au plan de répartition des médecins de famille en première ligne élaboré en application du deuxième alinéa de l’article 91 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2). De plus, la Régie produit et transmet au ministre de la Santé et des Services sociaux les statistiques qu’il juge nécessaires à l’élaboration et à l’évaluation de la mise en oeuvre de tout plan de répartition des médecins de famille en première ligne. Les renseignements visés au présent alinéa ne doivent pas permettre d’identifier une personne assurée.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement ou à un professionnel de la santé, afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux de cet établissement ou de ce professionnel soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l’admissibilité d’une personne au régime d’assurance maladie, au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) ou au régime d’assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), les renseignements suivants: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, date d’expiration de la carte d’assurance maladie, numéro de téléphone, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers, des bénéficiaires, des patients ou des personnes assurées de cet établissement ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers, de ces bénéficiaires, de ces patients ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins de vérifier la validité des autres renseignements ou d’en faciliter le transfert.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements au ministère des Ressources humaines et du Développement social du Canada, au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, l’Agence du revenu du Québec, Retraite Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et le Curateur public.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au sixième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier d’inscription des personnes assurées afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
La Régie peut également transmettre, sur demande, au ministère de la Sécurité publique et à la Commission québécoise des libérations conditionnelles l’adresse, le numéro de téléphone, le code de langue et, le cas échéant, la date de décès d’une personne inscrite à son fichier des personnes assurées afin de permettre la communication visée à l’article 175 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1).
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 66, a. 20; 2004, c. 11, a. 62; 2005, c. 11, a. 22; 2005, c. 24, a. 22; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 240; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 22, a. 158; 2006, c. 22, a. 159; 2007, c. 21, a. 27; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 45, a. 2; 2010, c. 31, a. 175; 2013, c. 4, a. 12; 2012, c. 23, a. 146; 2013, c. 28, a. 202; 2015, c. 15, a. 121; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 25, a. 1; 2016, c. 28, a. 28.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au conseil de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à tout établissement et à tout département régional de médecine générale visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) les renseignements concernant la rémunération d’un médecin nécessaires à la vérification du respect de toute obligation prévue par la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée (chapitre A-2.2). Ces renseignements doivent notamment préciser, pour chaque médecin, la proportion de sa pratique effectuée dans chaque région et, le cas échéant, dans chaque territoire identifié au plan de répartition des médecins de famille en première ligne élaboré en application du deuxième alinéa de l’article 91 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2). De plus, la Régie produit et transmet au ministre de la Santé et des Services sociaux les statistiques qu’il juge nécessaires à l’élaboration et à l’évaluation de la mise en oeuvre de tout plan de répartition des médecins de famille en première ligne. Les renseignements visés au présent alinéa ne doivent pas permettre d’identifier une personne assurée.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement ou à un professionnel de la santé, afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux de cet établissement ou de ce professionnel soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l’admissibilité d’une personne au régime d’assurance maladie, au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) ou au régime d’assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), les renseignements suivants: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, date d’expiration de la carte d’assurance maladie, numéro de téléphone, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers, des bénéficiaires, des patients ou des personnes assurées de cet établissement ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers, de ces bénéficiaires, de ces patients ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins de vérifier la validité des autres renseignements ou d’en faciliter le transfert.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements au ministère des Ressources humaines et du Développement social du Canada, au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, l’Agence du revenu du Québec, Retraite Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et le Curateur public.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au cinquième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier d’inscription des personnes assurées afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
La Régie peut également transmettre, sur demande, au ministère de la Sécurité publique et à la Commission québécoise des libérations conditionnelles l’adresse, le numéro de téléphone, le code de langue et, le cas échéant, la date de décès d’une personne inscrite à son fichier des personnes assurées afin de permettre la communication visée à l’article 175 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1).
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 66, a. 20; 2004, c. 11, a. 62; 2005, c. 11, a. 22; 2005, c. 24, a. 22; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 240; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 22, a. 158; 2006, c. 22, a. 159; 2007, c. 21, a. 27; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 45, a. 2; 2010, c. 31, a. 175; 2013, c. 4, a. 12; 2012, c. 23, a. 146; 2013, c. 28, a. 202; 2015, c. 15, a. 121; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 25, a. 1.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au conseil de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à tout établissement et à tout département régional de médecine générale visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) les renseignements concernant la rémunération d’un médecin nécessaires à la vérification du respect de toute obligation prévue par la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée (chapitre A-2.2). Ces renseignements doivent notamment préciser, pour chaque médecin, la proportion de sa pratique effectuée dans chaque région et, le cas échéant, dans chaque territoire identifié au plan de répartition des médecins de famille en première ligne élaboré en application du deuxième alinéa de l’article 91 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2). De plus, la Régie produit et transmet au ministre de la Santé et des Services sociaux les statistiques qu’il juge nécessaires à l’élaboration et à l’évaluation de la mise en oeuvre de tout plan de répartition des médecins de famille en première ligne. Les renseignements visés au présent alinéa ne doivent pas permettre d’identifier une personne assurée.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement ou à un professionnel de la santé, afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux de cet établissement ou de ce professionnel soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l’admissibilité d’une personne au régime d’assurance maladie, au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) ou au régime d’assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), les renseignements suivants: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, date d’expiration de la carte d’assurance maladie, numéro de téléphone, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers, des bénéficiaires, des patients ou des personnes assurées de cet établissement ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers, de ces bénéficiaires, de ces patients ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins de vérifier la validité des autres renseignements ou d’en faciliter le transfert.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements au ministère des Ressources humaines et du Développement social du Canada, au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, l’Agence du revenu du Québec, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et le Curateur public.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au cinquième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier d’inscription des personnes assurées afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
La Régie peut également transmettre, sur demande, au ministère de la Sécurité publique et à la Commission québécoise des libérations conditionnelles l’adresse, le numéro de téléphone, le code de langue et, le cas échéant, la date de décès d’une personne inscrite à son fichier des personnes assurées afin de permettre la communication visée à l’article 175 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1).
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 66, a. 20; 2004, c. 11, a. 62; 2005, c. 11, a. 22; 2005, c. 24, a. 22; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 240; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 22, a. 158; 2006, c. 22, a. 159; 2007, c. 21, a. 27; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 45, a. 2; 2010, c. 31, a. 175; 2013, c. 4, a. 12; 2012, c. 23, a. 146; 2013, c. 28, a. 202; 2015, c. 15, a. 121; 2015, c. 25, a. 1.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au conseil de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et à l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement ou à un professionnel de la santé, afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux de cet établissement ou de ce professionnel soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l’admissibilité d’une personne au régime d’assurance maladie, au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) ou au régime d’assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), les renseignements suivants: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, date d’expiration de la carte d’assurance maladie, numéro de téléphone, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers, des bénéficiaires, des patients ou des personnes assurées de cet établissement ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers, de ces bénéficiaires, de ces patients ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins de vérifier la validité des autres renseignements ou d’en faciliter le transfert.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements au ministère des Ressources humaines et du Développement social du Canada, au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, l’Agence du revenu du Québec, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission des normes du travail et le Curateur public.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au cinquième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier d’inscription des personnes assurées afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
La Régie peut également transmettre, sur demande, au ministère de la Sécurité publique et à la Commission québécoise des libérations conditionnelles l’adresse, le numéro de téléphone, le code de langue et, le cas échéant, la date de décès d’une personne inscrite à son fichier des personnes assurées afin de permettre la communication visée à l’article 175 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1).
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 66, a. 20; 2004, c. 11, a. 62; 2005, c. 11, a. 22; 2005, c. 24, a. 22; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 240; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 22, a. 158; 2006, c. 22, a. 159; 2007, c. 21, a. 27; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 45, a. 2; 2010, c. 31, a. 175; 2013, c. 4, a. 12; 2012, c. 23, a. 146; 2013, c. 28, a. 202.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au conseil de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et à l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement ou à un professionnel de la santé, afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux de cet établissement ou de ce professionnel soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l’admissibilité d’une personne au régime d’assurance maladie, au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) ou au régime d’assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), les renseignements suivants: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, date d’expiration de la carte d’assurance maladie, numéro de téléphone, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers, des bénéficiaires, des patients ou des personnes assurées de cet établissement ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers, de ces bénéficiaires, de ces patients ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins de vérifier la validité des autres renseignements ou d’en faciliter le transfert.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements au ministère des Ressources humaines et du Développement social du Canada, au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, l’Agence du revenu du Québec, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission des normes du travail et le Curateur public.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au cinquième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier d’inscription des personnes assurées afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
La Régie peut également transmettre, sur demande, au ministère de la Sécurité publique et à la Commission québécoise des libérations conditionnelles l’adresse, le numéro de téléphone, le code de langue et, le cas échéant, la date de décès d’une personne inscrite à son fichier des personnes assurées afin de permettre la communication visée à l’article 175 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1).
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 66, a. 20; 2004, c. 11, a. 62; 2005, c. 11, a. 22; 2005, c. 24, a. 22; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 240; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 22, a. 158; 2006, c. 22, a. 159; 2007, c. 21, a. 27; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 45, a. 2; 2010, c. 31, a. 175; 2013, c. 4, a. 12; 2012, c. 23, a. 146.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au conseil de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et à l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement ou à un professionnel de la santé, afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux de cet établissement ou de ce professionnel soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l’admissibilité d’une personne au régime d’assurance maladie, au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) ou au régime d’assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), les renseignements suivants: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, date d’expiration de la carte d’assurance maladie, numéro de téléphone, numéro d’identification unique, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers, des bénéficiaires, des patients ou des personnes assurées de cet établissement ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers, de ces bénéficiaires, de ces patients ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements, à l’exception du numéro d’identification unique, au ministère des Ressources humaines et du Développement social du Canada, au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, l’Agence du revenu du Québec, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission des normes du travail et le Curateur public.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au cinquième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier d’inscription des personnes assurées afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
La Régie peut également transmettre, sur demande, au ministère de la Sécurité publique et à la Commission québécoise des libérations conditionnelles l’adresse, le numéro de téléphone, le code de langue et, le cas échéant, la date de décès d’une personne inscrite à son fichier des personnes assurées afin de permettre la communication visée à l’article 175 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1).
La Régie attribue un numéro d’identification unique à toute personne qui, lors de l’appariement des fichiers ou index locaux d’un centre de communication santé, d’un podiatre ou d’une sage-femme qui exploite un cabinet privé de professionnel ou de ceux visés au cinquième alinéa avec son fichier d’inscription des personnes assurées, n’est pas une personne qui y est inscrite. La Régie ne peut conserver les renseignements personnels qui sont associés aux numéros qu’elle attribue à de telles personnes.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 66, a. 20; 2004, c. 11, a. 62; 2005, c. 11, a. 22; 2005, c. 24, a. 22; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 240; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 22, a. 158; 2006, c. 22, a. 159; 2007, c. 21, a. 27; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 45, a. 2; 2010, c. 31, a. 175; 2013, c. 4, a. 12.
Dans le onzième alinéa,
les mots «d’un centre de communication santé, d’un podiatre ou d’une sage-femme qui exploite un cabinet privé de professionnel ou de ceux» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (2005, c. 32, a. 341, par. 5°).
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au conseil de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et à l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement ou à un professionnel de la santé, afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux de cet établissement ou de ce professionnel soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l’admissibilité d’une personne au régime d’assurance maladie, au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) ou au régime d’assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), les renseignements suivants: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, date d’expiration de la carte d’assurance maladie, numéro de téléphone, numéro d’identification unique, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers, des bénéficiaires, des patients ou des personnes assurées de cet établissement ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers, de ces bénéficiaires, de ces patients ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements, à l’exception du numéro d’identification unique, au ministère des Ressources humaines et du Développement social du Canada, au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, l’Agence du revenu du Québec, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission des normes du travail, Services Québec et le Curateur public.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au cinquième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier d’inscription des personnes assurées afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
La Régie peut également transmettre, sur demande, au ministère de la Sécurité publique et à la Commission québécoise des libérations conditionnelles l’adresse, le numéro de téléphone, le code de langue et, le cas échéant, la date de décès d’une personne inscrite à son fichier des personnes assurées afin de permettre la communication visée à l’article 175 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1).
La Régie attribue un numéro d’identification unique à toute personne qui, lors de l’appariement des fichiers ou index locaux d’un centre de communication santé, d’un podiatre ou d’une sage-femme qui exploite un cabinet privé de professionnel ou de ceux visés au cinquième alinéa avec son fichier d’inscription des personnes assurées, n’est pas une personne qui y est inscrite. La Régie ne peut conserver les renseignements personnels qui sont associés aux numéros qu’elle attribue à de telles personnes.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 66, a. 20; 2004, c. 11, a. 62; 2005, c. 11, a. 22; 2005, c. 24, a. 22; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 240; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 22, a. 158; 2006, c. 22, a. 159; 2007, c. 21, a. 27; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 45, a. 2; 2010, c. 31, a. 175.
Dans le onzième alinéa,
les mots «d’un centre de communication santé, d’un podiatre ou d’une sage-femme qui exploite un cabinet privé de professionnel ou de ceux» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (2005, c. 32, a. 341, par. 5°).
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au conseil de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et à l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement ou à un professionnel de la santé, afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux de cet établissement ou de ce professionnel soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l’admissibilité d’une personne au régime d’assurance maladie, au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) ou au régime d’assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), les renseignements suivants: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, date d’expiration de la carte d’assurance maladie, numéro de téléphone, numéro d’identification unique, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers, des bénéficiaires, des patients ou des personnes assurées de cet établissement ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers, de ces bénéficiaires, de ces patients ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements, à l’exception du numéro d’identification unique, au ministère des Ressources humaines et du Développement social du Canada, au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission des normes du travail, Services Québec et le Curateur public.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au cinquième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier d’inscription des personnes assurées afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
La Régie peut également transmettre, sur demande, au ministère de la Sécurité publique et à la Commission québécoise des libérations conditionnelles l’adresse, le numéro de téléphone, le code de langue et, le cas échéant, la date de décès d’une personne inscrite à son fichier des personnes assurées afin de permettre la communication visée à l’article 175 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1).
La Régie attribue un numéro d’identification unique à toute personne qui, lors de l’appariement des fichiers ou index locaux d’un centre de communication santé, d’un podiatre ou d’une sage-femme qui exploite un cabinet privé de professionnel ou de ceux visés au cinquième alinéa avec son fichier d’inscription des personnes assurées, n’est pas une personne qui y est inscrite. La Régie ne peut conserver les renseignements personnels qui sont associés aux numéros qu’elle attribue à de telles personnes.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 66, a. 20; 2004, c. 11, a. 62; 2005, c. 11, a. 22; 2005, c. 24, a. 22; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 240; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 22, a. 158; 2006, c. 22, a. 159; 2007, c. 21, a. 27; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 45, a. 2.
Dans le onzième alinéa,
les mots «d’un centre de communication santé, d’un podiatre ou d’une sage-femme qui exploite un cabinet privé de professionnel ou de ceux» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (2005, c. 32, a. 341, par. 5°).
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au conseil de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et à l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement ou à un professionnel de la santé, afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux de cet établissement ou de ce professionnel soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l’admissibilité d’une personne au régime d’assurance maladie, au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) ou au régime d’assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), les renseignements suivants: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, date d’expiration de la carte d’assurance maladie, numéro de téléphone, numéro d’identification unique, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers, des bénéficiaires, des patients ou des personnes assurées de cet établissement ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers, de ces bénéficiaires, de ces patients ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements, à l’exception du numéro d’identification unique, au ministère des Ressources humaines et du Développement social du Canada, au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission des normes du travail, Services Québec et le Curateur public.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au cinquième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier d’inscription des personnes assurées afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
La Régie peut également transmettre, sur demande, au ministère de la Sécurité publique et à la Commission québécoise des libérations conditionnelles l’adresse, le numéro de téléphone, le code de langue et, le cas échéant, la date de décès d’une personne inscrite à son fichier des personnes assurées afin de permettre la communication visée à l’article 175 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1).
La Régie attribue un numéro d’identification unique à toute personne qui, lors de l’appariement des fichiers ou index locaux d’un centre de communication santé, d’un podiatre ou d’une sage-femme qui exploite un cabinet privé de professionnel ou de ceux visés au cinquième alinéa avec son fichier d’inscription des personnes assurées, n’est pas une personne qui y est inscrite. La Régie ne peut conserver les renseignements personnels qui sont associés aux numéros qu’elle attribue à de telles personnes.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 66, a. 20; 2004, c. 11, a. 62; 2005, c. 11, a. 22; 2005, c. 24, a. 22; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 240; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 22, a. 158; 2006, c. 22, a. 159; 2007, c. 21, a. 27; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 45, a. 2.
Dans le cinquième alinéa,
les mots «ou à un professionnel de la santé», «ou de ce professionnel» et «ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (2005, c. 32, a. 341, par. 5°).
Dans le onzième alinéa,
les mots «d’un centre de communication santé, d’un podiatre ou d’une sage-femme qui exploite un cabinet privé de professionnel ou de ceux» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (2005, c. 32, a. 341, par. 5°).
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au conseil de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et à l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement ou à un professionnel de la santé, afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux de cet établissement ou de ce professionnel soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l’admissibilité d’une personne au régime d’assurance maladie, au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) ou au régime d’assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), les renseignements suivants: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, date d’expiration de la carte d’assurance maladie, numéro de téléphone, numéro d’identification unique, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers, des bénéficiaires, des patients ou des personnes assurées de cet établissement ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers, de ces bénéficiaires, de ces patients ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements, à l’exception du numéro d’identification unique, au ministère des Ressources humaines et du Développement social du Canada, au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission des normes du travail, Services Québec et le Curateur public.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au cinquième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier d’inscription des personnes assurées afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
La Régie peut également transmettre, sur demande, au président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles et au directeur d’un établissement de détention l’adresse, le code de langue et, le cas échéant, la date de décès d’une personne inscrite à son fichier des personnes assurées afin de permettre la communication visée à l’article 175 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1).
La Régie attribue un numéro d’identification unique à toute personne qui, lors de l’appariement des fichiers ou index locaux d’un centre de communication santé, d’un podiatre ou d’une sage-femme qui exploite un cabinet privé de professionnel ou de ceux visés au cinquième alinéa avec son fichier d’inscription des personnes assurées, n’est pas une personne qui y est inscrite. La Régie ne peut conserver les renseignements personnels qui sont associés aux numéros qu’elle attribue à de telles personnes.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 66, a. 20; 2004, c. 11, a. 62; 2005, c. 11, a. 22; 2005, c. 24, a. 22; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 240; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 22, a. 158; 2006, c. 22, a. 159; 2007, c. 21, a. 27; 2008, c. 11, a. 212.
Dans le cinquième alinéa,
les mots «ou à un professionnel de la santé», «ou de ce professionnel» et «ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (2005, c. 32, a. 341, par. 5°).
Dans le onzième alinéa,
les mots «d’un centre de communication santé, d’un podiatre ou d’une sage-femme qui exploite un cabinet privé de professionnel ou de ceux» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (2005, c. 32, a. 341, par. 5°).
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et à l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement ou à un professionnel de la santé, afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux de cet établissement ou de ce professionnel soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l’admissibilité d’une personne au régime d’assurance maladie, au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) ou au régime d’assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), les renseignements suivants: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, date d’expiration de la carte d’assurance maladie, numéro de téléphone, numéro d’identification unique, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers, des bénéficiaires, des patients ou des personnes assurées de cet établissement ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers, de ces bénéficiaires, de ces patients ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements, à l’exception du numéro d’identification unique, au ministère des Ressources humaines et du Développement social du Canada, au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission des normes du travail, Services Québec et le Curateur public.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au cinquième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier d’inscription des personnes assurées afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
La Régie peut également transmettre, sur demande, au président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles et au directeur d’un établissement de détention l’adresse, le code de langue et, le cas échéant, la date de décès d’une personne inscrite à son fichier des personnes assurées afin de permettre la communication visée à l’article 175 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1).
La Régie attribue un numéro d’identification unique à toute personne qui, lors de l’appariement des fichiers ou index locaux d’un centre de communication santé, d’un podiatre ou d’une sage-femme qui exploite un cabinet privé de professionnel ou de ceux visés au cinquième alinéa avec son fichier d’inscription des personnes assurées, n’est pas une personne qui y est inscrite. La Régie ne peut conserver les renseignements personnels qui sont associés aux numéros qu’elle attribue à de telles personnes.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 66, a. 20; 2004, c. 11, a. 62; 2005, c. 11, a. 22; 2005, c. 24, a. 22; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 240; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 22, a. 158; 2006, c. 22, a. 159; 2007, c. 21, a. 27.
Dans le cinquième alinéa,
les mots «ou à un professionnel de la santé», «ou de ce professionnel» et «ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (2005, c. 32, a. 341, par. 5°).
Dans le onzième alinéa,
les mots «d’un centre de communication santé, d’un podiatre ou d’une sage-femme qui exploite un cabinet privé de professionnel ou de ceux» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (2005, c. 32, a. 341, par. 5°).
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et à l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), transmettre à un établissement ou à un professionnel de la santé, afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux de cet établissement ou de ce professionnel soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l’admissibilité d’une personne au régime d’assurance maladie, au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A‐29.01) ou au régime d’assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A‐28), les renseignements suivants: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, numéro de téléphone, numéro d’identification unique, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers, des bénéficiaires, des patients ou des personnes assurées de cet établissement ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers, de ces bénéficiaires, de ces patients ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements, à l’exception du numéro d’identification unique, à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission des normes du travail, Services Québec et le Curateur public.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au cinquième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier d’inscription des personnes assurées afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
La Régie peut également transmettre, sur demande, au président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles et au directeur d’un établissement de détention l’adresse, le code de langue et, le cas échéant, la date de décès d’une personne inscrite à son fichier des personnes assurées afin de permettre la communication visée à l’article 175 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1).
La Régie attribue un numéro d’identification unique à toute personne qui, lors de l’appariement des fichiers ou index locaux d’un centre de communication santé, d’un podiatre ou d’une sage-femme qui exploite un cabinet privé de professionnel ou de ceux visés au cinquième alinéa avec son fichier d’inscription des personnes assurées, n’est pas une personne qui y est inscrite. La Régie ne peut conserver les renseignements personnels qui sont associés aux numéros qu’elle attribue à de telles personnes.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 66, a. 20; 2004, c. 11, a. 62; 2005, c. 11, a. 22; 2005, c. 24, a. 22; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 240; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 22, a. 158; 2006, c. 22, a. 159.
Dans le cinquième alinéa,
les mots «ou à un professionnel de la santé», «ou de ce professionnel» et «ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (2005, c. 32, a. 341, par. 5°).
Dans le onzième alinéa,
les mots «d’un centre de communication santé, d’un podiatre ou d’une sage-femme qui exploite un cabinet privé de professionnel ou de ceux» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (2005, c. 32, a. 341, par. 5°).
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et à l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), transmettre à un établissement ou à un professionnel de la santé, afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux de cet établissement ou de ce professionnel soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l’admissibilité d’une personne au régime d’assurance maladie, au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A‐29.01) ou au régime d’assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A‐28), les renseignements suivants: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, numéro de téléphone, numéro d’identification unique, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers, des bénéficiaires, des patients ou des personnes assurées de cet établissement ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers, de ces bénéficiaires, de ces patients ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements, à l’exception du numéro d’identification unique, à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission des normes du travail, Services Québec et le Curateur public.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au quatrième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier d’inscription des personnes assurées afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
La Régie peut également transmettre, sur demande, au président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles et au directeur d’un établissement de détention l’adresse, le code de langue et, le cas échéant, la date de décès d’une personne inscrite à son fichier des personnes assurées afin de permettre la communication visée aux articles 43.4 de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (chapitre L‐1.1) et 22.20 de la Loi sur les services correctionnels (chapitre S‐4.01).
La Régie attribue un numéro d’identification unique à toute personne qui, lors de l’appariement des fichiers ou index locaux d’un centre de communication santé, d’un podiatre ou d’une sage-femme qui exploite un cabinet privé de professionnel ou de ceux visés au cinquième alinéa avec son fichier d’inscription des personnes assurées, n’est pas une personne qui y est inscrite. La Régie ne peut conserver les renseignements personnels qui sont associés aux numéros qu’elle attribue à de telles personnes.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 66, a. 20; 2004, c. 11, a. 62; 2005, c. 11, a. 22; 2005, c. 24, a. 22; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 240; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 22, a. 158.
Dans le cinquième alinéa,
les mots «ou à un professionnel de la santé», «ou de ce professionnel» et «ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (2005, c. 32, a. 341, par. 5°).
Dans le onzième alinéa,
les mots «d’un centre de communication santé, d’un podiatre ou d’une sage-femme qui exploite un cabinet privé de professionnel ou de ceux» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (2005, c. 32, a. 341, par. 5°).
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et à l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), transmettre à un établissement ou à un professionnel de la santé, afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux de cet établissement ou de ce professionnel soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l’admissibilité d’une personne au régime d’assurance maladie, au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A‐29.01) ou au régime d’assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A‐28), les renseignements suivants: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, numéro de téléphone, numéro d’identification unique, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers, des bénéficiaires, des patients ou des personnes assurées de cet établissement ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers, de ces bénéficiaires, de ces patients ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements, à l’exception du numéro d’identification unique, à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission des normes du travail, Services Québec et le Curateur public.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au quatrième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier d’inscription des personnes assurées afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
La Régie attribue un numéro d’identification unique à toute personne qui, lors de l’appariement des fichiers ou index locaux d’un centre de communication santé, d’un podiatre ou d’une sage-femme qui exploite un cabinet privé de professionnel ou de ceux visés au cinquième alinéa avec son fichier d’inscription des personnes assurées, n’est pas une personne qui y est inscrite. La Régie ne peut conserver les renseignements personnels qui sont associés aux numéros qu’elle attribue à de telles personnes.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 66, a. 20; 2004, c. 11, a. 62; 2005, c. 11, a. 22; 2005, c. 24, a. 22; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 240; 2006, c. 3, a. 35.
Dans le cinquième alinéa,
les mots «ou à un professionnel de la santé», «ou de ce professionnel» et «ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (2005, c. 32, a. 341, par. 5°).
Dans le dixième alinéa,
les mots «d’un centre de communication santé, d’un podiatre ou d’une sage-femme qui exploite un cabinet privé de professionnel ou de ceux» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (2005, c. 32, a. 341, par. 5°).
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et à l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), transmettre à un établissement ou à un professionnel de la santé, afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux de cet établissement ou de ce professionnel soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l’admissibilité d’une personne au régime d’assurance maladie, au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A‐29.01) ou au régime d’assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A‐28), les renseignements suivants: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, numéro de téléphone, numéro d’identification unique, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers, des bénéficiaires, des patients ou des personnes assurées de cet établissement ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers, de ces bénéficiaires, de ces patients ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements, à l’exception du numéro d’identification unique, à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission des normes du travail, Services Québec et le Curateur public.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au quatrième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier d’inscription des personnes assurées afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
La Régie attribue un numéro d’identification unique à toute personne qui, lors de l’appariement des fichiers ou index locaux d’un centre de communication santé, d’un podiatre ou d’une sage-femme qui exploite un cabinet privé de professionnel ou de ceux visés au cinquième alinéa avec son fichier d’inscription des personnes assurées, n’est pas une personne qui y est inscrite. La Régie ne peut conserver les renseignements personnels qui sont associés aux numéros qu’elle attribue à de telles personnes.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 66, a. 20; 2004, c. 11, a. 62; 2005, c. 11, a. 22; 2005, c. 24, a. 22; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 240.
Dans le cinquième alinéa,
les mots «ou à un professionnel de la santé», «ou de ce professionnel» et «ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (2005, c. 32, a. 341, par. 5°).
Dans le dixième alinéa,
les mots «d’un centre de communication santé, d’un podiatre ou d’une sage-femme qui exploite un cabinet privé de professionnel ou de ceux» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (2005, c. 32, a. 341, par. 5°).
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et à l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), transmettre à un établissement ou à un professionnel de la santé, afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux de cet établissement ou de ce professionnel soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l’admissibilité d’une personne au régime d’assurance maladie, au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A‐29.01) ou au régime d’assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A‐28), les renseignements suivants: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, numéro de téléphone, numéro d’identification unique, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers, des bénéficiaires, des patients ou des personnes assurées de cet établissement ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers, de ces bénéficiaires, de ces patients ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission des normes du travail, Services Québec et le Curateur public.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au quatrième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier d’inscription des personnes assurées afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 66, a. 20; 2004, c. 11, a. 62; 2005, c. 11, a. 22; 2005, c. 24, a. 22; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 240.
Dans le cinquième alinéa,
– les mots «numéro d’identification unique» entreront en vigueur le 14 janvier 2006 (2005, c. 32, a. 341, par. 2°);
– les mots «ou à un professionnel de la santé», «ou de ce professionnel» et «ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (2005, c. 32, a. 341, par. 5°).
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une régie régionale visée dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et à l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement ou à un professionnel de la santé, afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux de cet établissement ou de ce professionnel soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l’admissibilité d’une personne au régime d’assurance maladie, au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) ou au régime d’assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), les renseignements suivants : les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, numéro de téléphone, numéro d’identification unique, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers, des bénéficiaires, des patients ou des personnes assurées de cet établissement ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers, de ces bénéficiaires, de ces patients ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission des normes du travail, Services Québec et le Curateur public.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au quatrième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier d’inscription des personnes assurées afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 66, a. 20; 2004, c. 11, a. 62; 2005, c. 11, a. 22; 2005, c. 24, a. 22; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 240.
Dans le cinquième alinéa,
– les mots «numéro d’identification unique» entreront en vigueur le 14 janvier 2006 (2005, c. 32, a. 341, par. 2°);
– les mots «ou à un professionnel de la santé», «ou de ce professionnel» et «ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (2005, c. 32, a. 341, par. 5°).
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une régie régionale visée dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et à l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance maladie, les noms, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers ou, selon le cas, des personnes assurées de cet établissement. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission des normes du travail, Services Québec et le Curateur public.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au quatrième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier des bénéficiaires afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 66, a. 20; 2004, c. 11, a. 62; 2005, c. 11, a. 22; 2005, c. 24, a. 22; 2005, c. 28, a. 195.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une régie régionale visée dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et à l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance maladie, les noms, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers ou, selon le cas, des personnes assurées de cet établissement. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission des normes du travail, Services Québec et le Curateur public.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au quatrième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier des bénéficiaires afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 66, a. 20; 2004, c. 11, a. 62; 2005, c. 11, a. 22.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une régie régionale visée dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et à l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance maladie, les noms, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers ou, selon le cas, des personnes assurées de cet établissement. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission des normes du travail et le Curateur public.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au quatrième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier des bénéficiaires afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 66, a. 20; 2004, c. 11, a. 62.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une régie régionale visée dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et à l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance maladie, les noms, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers ou, selon le cas, des personnes assurées de cet établissement. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Société de la faune et des parcs du Québec, instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec (chapitre S‐11.012), la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission des normes du travail et le curateur public.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au quatrième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier des bénéficiaires afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 66, a. 20.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une régie régionale visée dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et à l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du sixième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance maladie, les noms, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers ou, selon le cas, des personnes assurées de cet établissement. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Société de la faune et des parcs du Québec, instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec (chapitre S‐11.012), la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission des normes du travail et le curateur public.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au quatrième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier des bénéficiaires afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105; 2001, c. 44, a. 30.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu’à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l’application d’une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une régie régionale visée dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et à l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du sixième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance maladie, les noms, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers ou, selon le cas, des personnes assurées de cet établissement. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Société de la faune et des parcs du Québec, instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec (chapitre S‐11.012), la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission des normes du travail et le curateur public.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au quatrième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier des bénéficiaires afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42; 2001, c. 24, a. 105.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une régie régionale visée dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et à l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du sixième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance maladie, les noms, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers ou, selon le cas, des personnes assurées de cet établissement. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Société de la faune et des parcs du Québec, instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec (chapitre S‐11.012), la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission des normes du travail.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au quatrième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’une personne assurée.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier des bénéficiaires afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64), une personne adoptée ou ses parents biologiques.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37; 1999, c. 89, a. 33, a. 42.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, les nom et prénoms d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf les nom et prénoms du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une régie régionale visée dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et à l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du sixième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance-maladie, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance-maladie, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers ou, selon le cas, des bénéficiaires de cet établissement. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Éducation, le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Société de la faune et des parcs du Québec, instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec (chapitre S-11.012), la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission des normes du travail.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au troisième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’un bénéficiaire.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier des bénéficiaires afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64), une personne adoptée ou ses parents biologiques.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180; 1999, c. 36, a. 37.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, les nom et prénoms d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf les nom et prénoms du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une régie régionale visée dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et à l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du sixième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance-maladie, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance-maladie, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers ou, selon le cas, des bénéficiaires de cet établissement. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Environnement et de la Faune, le ministère de l’Éducation, le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission des normes du travail.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au troisième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’un bénéficiaire.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier des bénéficiaires afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64), une personne adoptée ou ses parents biologiques.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90; 1998, c. 39, a. 180.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, les nom et prénoms d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf les nom et prénoms du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une régie régionale visée dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du sixième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance-maladie, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance-maladie, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers ou, selon le cas, des bénéficiaires de cet établissement. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Environnement et de la Faune, le ministère de l’Éducation, le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission des normes du travail.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au troisième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’un bénéficiaire.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier des bénéficiaires afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64), une personne adoptée ou ses parents biologiques.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 90.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, les nom et prénoms d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf les nom et prénoms du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une régie régionale visée dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du sixième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance-maladie, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse, numéro d’assurance-maladie, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers ou, selon le cas, des bénéficiaires de cet établissement. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Environnement et de la Faune, le ministère de l’Éducation, le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission des normes du travail.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au troisième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’un bénéficiaire.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier des bénéficiaires afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64), une personne adoptée ou ses parents biologiques.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33; 1997, c. 63, a. 128.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, les nom et prénoms d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf les nom et prénoms du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une régie régionale visée dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du sixième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance-maladie, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse, numéro d’assurance-maladie, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers ou, selon le cas, des bénéficiaires de cet établissement. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Sécurité du revenu, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Environnement et de la Faune, le ministère de l’Éducation, le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission des normes du travail.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au troisième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’un bénéficiaire.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier des bénéficiaires afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64), une personne adoptée ou ses parents biologiques.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 33.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, les nom et prénoms d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf les nom et prénoms du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une régie régionale visée dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du sixième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance-maladie, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse, numéro d’assurance-maladie, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers ou, selon le cas, des bénéficiaires de cet établissement. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Sécurité du revenu, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l’Environnement et de la Faune, le ministère de l’Éducation, le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission des normes du travail.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au troisième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’un bénéficiaire.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier des bénéficiaires afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64), une personne adoptée ou ses parents biologiques.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 29, a. 43.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Bureau de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, les nom et prénoms d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf les nom et prénoms du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une régie régionale visée dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du sixième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance-maladie, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse, numéro d’assurance-maladie, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers ou, selon le cas, des bénéficiaires de cet établissement. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Sécurité du revenu, le ministère de l’Emploi, le ministère des Transports, le ministère de l’Environnement et de la Faune, le ministère de l’Éducation, le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission des normes du travail.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au troisième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’un bénéficiaire.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier des bénéficiaires afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil du Québec, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 40, a. 457.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des optométristes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacune de ces corporations ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, les nom et prénoms d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf les nom et prénoms du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une régie régionale visée dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du sixième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance-maladie, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse, numéro d’assurance-maladie, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers ou, selon le cas, des bénéficiaires de cet établissement. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Sécurité du revenu, le ministère de l’Emploi, le ministère des Transports, le ministère de l’Environnement et de la Faune, le ministère de l’Éducation, le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission des normes du travail.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au troisième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’un bénéficiaire.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier des bénéficiaires afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil du Québec, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 16; 1994, c. 15, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 17, a. 76.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des optométristes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacune de ces corporations ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, les nom et prénoms d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf les nom et prénoms du professionnel de la santé.
La Régie est tenue de divulguer à une régie régionale visée dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d’un médecin ayant adhéré à une entente conclue en vertu du sixième alinéa de l’article 19 de la présente loi.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance-maladie, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse, numéro d’assurance-maladie, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers ou, selon le cas, des bénéficiaires de cet établissement. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, le ministère des Transports, le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, le ministère de l’Éducation et de la Science, le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission des normes du travail.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au troisième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’un bénéficiaire.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier des bénéficiaires afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil du Québec, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17; 1994, c. 8, a. 12.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des optométristes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacune de ces corporations ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, les nom et prénoms d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf les nom et prénoms du professionnel de la santé.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance-maladie, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse, numéro d’assurance-maladie, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers ou, selon le cas, des bénéficiaires de cet établissement. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, le ministère des Transports, le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, le ministère de l’Éducation et de la Science, le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission des normes du travail.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au troisième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’un bénéficiaire.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier des bénéficiaires afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil du Québec, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108; 1993, c. 51, a. 17.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des optométristes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacune de ces corporations ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, les nom et prénoms d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf les nom et prénoms du professionnel de la santé.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance-maladie, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse, numéro d’assurance-maladie, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers ou, selon le cas, des bénéficiaires de cet établissement. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, le ministère des Transports, le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, le ministère de l’Éducation, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science, le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission des normes du travail.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au troisième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’un bénéficiaire.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier des bénéficiaires afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil du Québec, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 21, a. 108.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des optométristes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacune de ces corporations ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, les nom et prénoms d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf les nom et prénoms du professionnel de la santé.
La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance-maladie, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse, numéro d’assurance-maladie, date de décès et numéro d’assurance sociale des bénéficiaires de cet établissement. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, le ministère des Transports, le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, le ministère de l’Éducation, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science, le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission des normes du travail.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au troisième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’un bénéficiaire.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier des bénéficiaires afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil du Québec, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 44, a. 81.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des optométristes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacune de ces corporations ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, les nom et prénoms d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf les nom et prénoms du professionnel de la santé.
La Régie peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement et conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance-maladie, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse, numéro d’assurance-maladie, date de décès et numéro d’assurance sociale des bénéficiaires de cet établissement. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, avec l’autorisation du gouvernement et conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, le ministère des Transports, le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, le ministère de l’Éducation, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science, le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission des normes du travail.
La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au troisième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu’elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d’un bénéficiaire.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d’une personne inscrite à son fichier des bénéficiaires afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil du Québec, une personne adoptée ou ses parents biologiques.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 42, a. 577; 1992, c. 19, a. 6.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des optométristes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacune de ces corporations ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, les nom et prénoms d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf les nom et prénoms du professionnel de la santé.
La Régie peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement et conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance-maladie, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse, numéro d’assurance-maladie, date de décès et numéro d’assurance sociale des bénéficiaires de cet établissement. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, avec l’autorisation du gouvernement et conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, le ministère des Transports, le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, le ministère de l’Éducation, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science, le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission des normes du travail.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215; 1990, c. 19, a. 11.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des optométristes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacune de ces corporations ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, les nom et prénoms d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf les nom et prénoms du professionnel de la santé.
La Régie peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement et conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance-maladie, les noms, prénoms, date de naissance, sexe, adresse, numéro d’assurance-maladie, date de décès et numéro d’assurance sociale des bénéficiaires de cet établissement. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
Elle peut également, avec l’autorisation du gouvernement et conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada ainsi qu’aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, le ministère des Transports, le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, le ministère de l’Éducation, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science, le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, la Régie des rentes du Québec, la Régie de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission des normes du travail.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 82, a. 215.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des optométristes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacune de ces corporations ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, les nom et prénoms d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf les nom et prénoms du professionnel de la santé.
La Régie peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement et conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance-maladie, les noms, prénoms, date de naissance, sexe et adresse des bénéficiaires de cet établissement ainsi que leur numéro d’assurance-maladie.
Elle peut également, avec l’autorisation du gouvernement et conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, le ministère des Transports, le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, le ministère de l’Éducation, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science, le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, le ministère du Revenu, la Régie des rentes du Québec, la Régie de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission des normes du travail.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20; 1988, c. 41, a. 88.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des optométristes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacune de ces corporations ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, les nom et prénoms d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf les nom et prénoms du professionnel de la santé.
La Régie peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement et conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance-maladie, les noms, prénoms, date de naissance, sexe et adresse des bénéficiaires de cet établissement ainsi que leur numéro d’assurance-maladie.
Elle peut également, avec l’autorisation du gouvernement et conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, le ministère des Transports, le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, le ministère de l’Éducation, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, le ministère du Revenu, la Régie des rentes du Québec, la Régie de l’assurance-automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission des normes du travail.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 95, a. 20.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des optométristes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacune de ces corporations ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, les nom et prénoms d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf les nom et prénoms du professionnel de la santé.
La Régie peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement et selon les conditions qu’il détermine, transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance-maladie, les noms, prénoms, date de naissance, sexe et adresse des bénéficiaires de cet établissement ainsi que leur numéro d’assurance-maladie.
Elle peut également, avec l’autorisation du gouvernement et selon les conditions qu’il détermine, transmettre les mêmes renseignements aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, le ministère des Transports, le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, le ministère de l’Éducation, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, le ministère du Revenu, la Régie des rentes du Québec, la Régie de l’assurance-automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission des normes du travail.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209; 1985, c. 21, a. 18; 1985, c. 23, a. 24.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des optométristes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacune de ces corporations ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, les nom et prénoms d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf les nom et prénoms du professionnel de la santé.
La Régie peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement et selon les conditions qu’il détermine, transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance-maladie, les noms, prénoms, date de naissance, sexe et adresse des bénéficiaires de cet établissement ainsi que leur numéro d’assurance-maladie.
Elle peut également, avec l’autorisation du gouvernement et selon les conditions qu’il détermine, transmettre les mêmes renseignements aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, le ministère des Transports, le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, le ministère de l’Éducation, le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, le ministère du Revenu, la Régie des rentes du Québec, la Régie de l’assurance-automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission des normes du travail.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 209.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des optométristes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacune de ces corporations ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins et dentistes de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, les nom et prénoms d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf les nom et prénoms du professionnel de la santé.
La Régie peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement et selon les conditions qu’il détermine, transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance-maladie, les noms, prénoms, date de naissance, sexe et adresse des bénéficiaires de cet établissement ainsi que leur numéro d’assurance-maladie.
Elle peut également, avec l’autorisation du gouvernement et selon les conditions qu’il détermine, transmettre les mêmes renseignements aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, le ministère des Transports, le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, le ministère de l’Éducation, le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, le ministère du Revenu, la Régie des rentes du Québec, la Régie de l’assurance-automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission des normes du travail.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20; 1982, c. 53, a. 57.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des optométristes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacune de ces corporations ou, en ce qui concerne les professionnels d’un établissement, au conseil des médecins et dentistes de cet établissement.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, les nom et prénoms d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf les nom et prénoms du professionnel de la santé.
La Régie peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement et selon les conditions qu’il détermine, transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance-maladie, les noms, prénoms, date de naissance, sexe et adresse des bénéficiaires de cet établissement ainsi que leur numéro d’assurance-maladie.
Elle peut également, avec l’autorisation du gouvernement et selon les conditions qu’il détermine, transmettre les mêmes renseignements aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère des Affaires sociales, le ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, le ministère des Transports, le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, le ministère de l’Éducation, le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, le ministère du Revenu, la Régie des rentes du Québec, la Régie de l’assurance-automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission des normes du travail.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7; 1981, c. 22, a. 20.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des optométristes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacune de ces corporations.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, les nom et prénoms d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf les nom et prénoms du professionnel de la santé.
La Régie peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement et selon les conditions qu’il détermine, transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance-maladie, les noms, prénoms, date de naissance, sexe et adresse des bénéficiaires de cet établissement ainsi que leur numéro d’assurance-maladie.
Elle peut également, avec l’autorisation du gouvernement et selon les conditions qu’il détermine, transmettre les mêmes renseignements aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: ministère des Affaires sociales, ministère des Transports, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, ministère de l’Éducation, ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, ministère du Revenu, Régie des rentes, Régie de l’assurance-automobile, Commission de la santé et de la sécurité du travail et Commission des normes du travail.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 9, a. 7.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des optométristes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacune de ces corporations.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, les nom et prénoms d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf les nom et prénoms du professionnel de la santé.
La Régie peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement et selon les conditions qu’il détermine, transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance-maladie, les noms, prénoms, date de naissance, sexe et adresse des bénéficiaires de cet établissement ainsi que leur numéro d’assurance-maladie.
Elle peut également, avec l’autorisation du gouvernement et selon les conditions qu’il détermine, transmettre les mêmes renseignements aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: ministère des affaires sociales, ministère des transports, ministère du loisir, de la chasse et de la pêche, ministère de l’éducation, ministère de l’immigration, ministère du revenu, Régie des rentes, Régie de l’assurance-automobile, Commission de la santé et de la sécurité du travail et Commission des normes du travail.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des optométristes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacune de ces corporations.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, les nom et prénoms d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf les nom et prénoms du professionnel de la santé.
La Régie peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement et selon les conditions qu’il détermine, transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance-maladie, les noms, prénoms, date de naissance, sexe et adresse des bénéficiaires de cet établissement ainsi que leur numéro d’assurance-maladie.
Elle peut également, avec l’autorisation du gouvernement et selon les conditions qu’il détermine, transmettre les mêmes renseignements aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: ministère des affaires sociales, ministère des transports, ministère du loisir, de la chasse et de la pêche, ministère de l’éducation, ministère de l’immigration, ministère du revenu, Régie des rentes, Régie de l’assurance-automobile, Commission de la santé et de la sécurité du travail et Commission du salaire minimum.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 63, a. 329.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des optométristes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacune de ces corporations.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, les nom et prénoms d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf les nom et prénoms du professionnel de la santé.
La Régie peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement et selon les conditions qu’il détermine, transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance-maladie, les noms, prénoms, date de naissance, sexe et adresse des bénéficiaires de cet établissement ainsi que leur numéro d’assurance-maladie.
Elle peut également, avec l’autorisation du gouvernement et selon les conditions qu’il détermine, transmettre les mêmes renseignements aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: ministère des affaires sociales, ministère des transports, ministère du loisir, de la chasse et de la pêche, ministère de l’éducation, ministère de l’immigration, ministère du revenu, Régie des rentes, Régie de l’assurance-automobile, Commission des accidents du travail du Québec et Commission du salaire minimum.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41; 1979, c. 77, a. 34.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des optométristes du Québec, au Bureau de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d’inspection professionnelle de chacune de ces corporations.
La Régie est tenue de divulguer à l’organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, les nom et prénoms d’un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date où des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu’elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf les nom et prénoms du professionnel de la santé.
La Régie peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement et selon les conditions qu’il détermine, transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d’assurance-maladie, les noms, prénoms, date de naissance, sexe et adresse des bénéficiaires de cet établissement ainsi que leur numéro d’assurance-maladie.
Elle peut également, avec l’autorisation du gouvernement et selon les conditions qu’il détermine, transmettre les mêmes renseignements aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec: ministère des affaires sociales, ministère des transports, ministère du tourisme, de la chasse et de la pêche, ministère de l’éducation, ministère de l’immigration, ministère du revenu, Régie des rentes, Régie de l’assurance-automobile, Commission des accidents du travail du Québec et Commission du salaire minimum.
Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31; 1979, c. 1, a. 41.
65. L’article 63 n’interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi au Bureau de l’Ordre institué par la Loi médicale (chapitre M‐9), à son Comité administratif, à un membre de l’Ordre des médecins du Québec délégué par le Bureau aux fins d’une enquête suivant l’article 18 de ladite loi, au Comité de discipline qui est visé à ladite loi, au Bureau de l’Ordre institué par la Loi sur les dentistes (chapitre D‐3), au Comité de discipline visé à ladite loi, au Bureau de l’Ordre institué par la Loi sur l’optométrie (chapitre O‐7), au Comité de discipline créé par ladite loi, au Bureau de l’Ordre institué par la Loi sur la pharmacie (chapitre P‐10) ou au Comité de discipline créé par ladite loi.
1970, c. 37, a. 52; 1971, c. 47, a. 13; 1973, c. 46, a. 43, a. 44, a. 49; 1973, c. 49, a. 40, a. 41, a. 45; 1973, c. 51, a. 39, a. 40, a. 46; 1973, c. 52, a. 27, a. 28, a. 31.