A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
64. La Régie est tenue de communiquer au ministre du Revenu du Québec ou au ministre du Revenu du Canada, chaque fois qu’ils lui en font la demande, les renseignements suivants, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’application d’une loi dont ils sont responsables:
1°  la date à laquelle un service assuré a été fourni;
2°  le nom et l’adresse de la personne qui a fourni ce service;
3°  les sommes payées par la Régie pour ce service et le nom des personnes à qui elles ont été payées.
La Régie doit également communiquer au ministre de la Santé du Canada, chaque fois qu’il lui en fait la demande, les renseignements qu’elle a obtenus pour l’exécution de la présente loi, dans la mesure où ils sont requis aux fins de l’application de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6).
La Régie est tenue de vérifier périodiquement, par voie d’échantillonnage, si les services assurés dont elle a assumé le coût ont été effectivement rendus.
1970, c. 37, a. 51; 1974, c. 40, a. 14; 1979, c. 1, a. 40; 1981, c. 22, a. 19; 1984, c. 27, a. 43; 1986, c. 95, a. 19; 1987, c. 68, a. 20; 1989, c. 50, a. 35; 1991, c. 42, a. 576; L.C. 1996, c. 8, a. 32; 1999, c. 89, a. 32, a. 42; 2016, c. 28, a. 27; 2023, c. 5, a. 199.
64. La personne qui a fourni ou reçu un service assuré par la Régie, de même que son avocat ou ses représentants dûment autorisés par elle ou agissant pour elle en vertu de la loi, a droit d’accès aux seuls renseignements suivants, malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1):
a)  la date à laquelle ce service a été fourni;
b)  le nom et l’adresse de la personne qui a fourni ce service;
c)  les sommes payées par la Régie pour ce service et le nom des personnes à qui elles ont été payées;
d)  la description du service qui a été fourni.
La Régie est tenue de divulguer ces renseignements, à l’exception de ceux visés au paragraphe d du premier alinéa, au ministre du Revenu du Québec ou au ministre du Revenu du Canada, dans la mesure où cette communication est nécessaire à l’application d’une loi dont ils sont responsables, chaque fois qu’ils lui en font la demande et elle doit divulguer au ministre de la Santé du Canada les renseignements qu’elle a obtenus pour l’exécution de la présente loi, chaque fois qu’il lui en fait la demande, mais elle ne peut lui divulguer ces renseignements que dans la mesure où ils sont requis aux fins de l’application de la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6). En ces cas, l’article 63 ne s’applique pas aux membres de la Régie non plus qu’à ses fonctionnaires et employés autorisés par elle à divulguer les renseignements visés au présent alinéa.
La Régie doit, dans les cas, conditions ou circonstances et pour les services déterminés par règlement, transmettre à toute personne assurée pour qui elle a payé des services assurés un relevé qui indique:
a)  le nom du professionnel de la santé, de l’établissement, du laboratoire ou de toute personne qui a fourni les services;
b)  les dates auxquelles ils ont été fournis;
c)  le coût de chaque prestation de service reçu par une personne assurée;
d)  la somme totale ainsi payée pour ces services.
La Régie est tenue de vérifier périodiquement, par voie d’échantillonnage, si les services assurés dont elle a assumé le coût ont été effectivement rendus.
1970, c. 37, a. 51; 1974, c. 40, a. 14; 1979, c. 1, a. 40; 1981, c. 22, a. 19; 1984, c. 27, a. 43; 1986, c. 95, a. 19; 1987, c. 68, a. 20; 1989, c. 50, a. 35; 1991, c. 42, a. 576; L.C. 1996, c. 8, a. 32; 1999, c. 89, a. 32, a. 42; 2016, c. 28, a. 27.
64. La personne qui a fourni ou reçu un service assuré par la Régie, de même que son avocat ou ses représentants dûment autorisés par elle ou agissant pour elle en vertu de la loi, a droit d’accès aux seuls renseignements suivants, malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1):
a)  la date à laquelle ce service a été fourni;
b)  le nom et l’adresse de la personne qui a fourni ce service;
c)  les sommes payées par la Régie pour ce service et le nom des personnes à qui elles ont été payées.
La Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre du Revenu du Québec ou au ministre du Revenu du Canada, dans la mesure où cette communication est nécessaire à l’application d’une loi dont ils sont responsables, chaque fois qu’ils lui en font la demande et elle doit divulguer au ministre de la Santé du Canada les renseignements qu’elle a obtenus pour l’exécution de la présente loi, chaque fois qu’il lui en fait la demande, mais elle ne peut lui divulguer ces renseignements que dans la mesure où ils sont requis aux fins de l’application de la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6). En ces cas, l’article 63 ne s’applique pas aux membres de la Régie non plus qu’à ses fonctionnaires et employés autorisés par elle à divulguer les renseignements visés au présent alinéa.
La Régie doit, dans les cas, conditions ou circonstances et pour les services déterminés par règlement, transmettre à toute personne assurée pour qui elle a payé des services assurés un relevé qui indique:
a)  le nom du professionnel de la santé, de l’établissement, du laboratoire ou de toute personne qui a fourni les services;
b)  les dates auxquelles ils ont été fournis;
c)  le coût de chaque prestation de service reçu par une personne assurée;
d)  la somme totale ainsi payée pour ces services.
La Régie est tenue de vérifier périodiquement, par voie d’échantillonnage, si les services assurés dont elle a assumé le coût ont été effectivement rendus.
1970, c. 37, a. 51; 1974, c. 40, a. 14; 1979, c. 1, a. 40; 1981, c. 22, a. 19; 1984, c. 27, a. 43; 1986, c. 95, a. 19; 1987, c. 68, a. 20; 1989, c. 50, a. 35; 1991, c. 42, a. 576; L.C. 1996, c. 8, a. 32; 1999, c. 89, a. 32, a. 42.
64. La personne qui a fourni ou reçu un service assuré par la Régie, de même que son avocat ou ses représentants dûment autorisés par elle ou agissant pour elle en vertu de la loi, a droit d’accès aux seuls renseignements suivants, malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1):
a)  la date à laquelle ce service a été fourni;
b)  le nom et l’adresse de la personne qui a fourni ce service;
c)  les sommes payées par la Régie pour ce service et le nom des personnes à qui elles ont été payées.
La Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre du Revenu du Québec ou au ministre du Revenu du Canada, dans la mesure où cette communication est nécessaire à l’application d’une loi dont ils sont responsables, chaque fois qu’ils lui en font la demande et elle doit divulguer au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social les renseignements qu’elle a obtenus pour l’exécution de la présente loi, chaque fois qu’il lui en fait la demande, mais elle ne peut lui divulguer ces renseignements que dans la mesure où ils sont requis aux fins de l’application de la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6). En ces cas, l’article 63 ne s’applique pas aux membres de la Régie non plus qu’à ses fonctionnaires et employés autorisés par elle à divulguer les renseignements visés au présent alinéa.
La Régie doit, dans les cas, conditions ou circonstances et pour les services déterminés par règlement, transmettre à tout bénéficiaire pour qui elle a payé des services assurés un relevé qui indique:
a)  le nom du professionnel de la santé, de l’établissement, du laboratoire ou de toute personne qui a fourni les services;
b)  les dates auxquelles ils ont été fournis;
c)  le coût de chaque prestation de service reçu par un bénéficiaire;
d)  la somme totale ainsi payée pour ces services.
La Régie est tenue de faire périodiquement des sondages, par voie d’échantillonnage, aux fins de vérifier si les services assurés dont elle a assumé le coût ont été effectivement rendus.
1970, c. 37, a. 51; 1974, c. 40, a. 14; 1979, c. 1, a. 40; 1981, c. 22, a. 19; 1984, c. 27, a. 43; 1986, c. 95, a. 19; 1987, c. 68, a. 20; 1989, c. 50, a. 35; 1991, c. 42, a. 576.
64. La personne qui a fourni ou reçu un service assuré par la Régie, de même que son avocat ou ses représentants dûment autorisés par elle ou agissant pour elle en vertu de la loi, a droit d’accès aux seuls renseignements suivants, malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1):
a)  la date à laquelle ce service a été fourni;
b)  le nom et l’adresse de la personne qui a fourni ce service;
c)  les sommes payées par la Régie pour ce service et le nom des personnes à qui elles ont été payées.
La Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre du Revenu du Québec ou au ministre du Revenu du Canada, dans la mesure où cette communication est nécessaire à l’application d’une loi dont ils sont responsables, chaque fois qu’ils lui en font la demande et elle doit divulguer au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social les renseignements qu’elle a obtenus pour l’exécution de la présente loi, chaque fois qu’il lui en fait la demande, mais elle ne peut lui divulguer ces renseignements que dans la mesure où ils sont requis aux fins de l’application de la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6). En ces cas, l’article 63 ne s’applique pas aux membres de la Régie non plus qu’à ses fonctionnaires et employés autorisés par elle à divulguer les renseignements visés au présent alinéa.
La Régie doit, dans les cas, conditions ou circonstances déterminés par règlement, transmettre à tout bénéficiaire pour qui elle a payé des services assurés un relevé qui indique:
a)  le nom du professionnel de la santé qui les lui a fournis;
b)  les dates auxquelles ils ont été fournis et la nature de ces services;
c)  le montant payé par la Régie pour chaque prestation de services; et
d)  la somme totale ainsi payée pour ces services.
La Régie est tenue de faire périodiquement des sondages, par voie d’échantillonnage, aux fins de vérifier si les services assurés dont elle a assumé le coût ont été effectivement rendus.
1970, c. 37, a. 51; 1974, c. 40, a. 14; 1979, c. 1, a. 40; 1981, c. 22, a. 19; 1984, c. 27, a. 43; 1986, c. 95, a. 19; 1987, c. 68, a. 20; 1989, c. 50, a. 35.
64. La personne qui a fourni ou reçu un service assuré par la Régie, de même que son avocat ou ses représentants dûment autorisés par elle ou agissant pour elle en vertu de la loi, a droit d’accès aux seuls renseignements suivants, malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1):
a)  la date à laquelle ce service a été fourni;
b)  le nom et l’adresse de la personne qui a fourni ce service;
c)  les sommes payées par la Régie pour ce service et le nom des personnes à qui elles ont été payées.
La Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre du Revenu du Québec ou au ministre du Revenu du Canada, dans la mesure où cette communication est nécessaire à l’application d’une loi dont ils sont responsables, chaque fois qu’ils lui en font la demande et elle doit divulguer au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social les renseignements qu’elle a obtenus pour l’exécution de la présente loi, chaque fois qu’il lui en fait la demande, mais elle ne peut lui divulguer ces renseignements que dans la mesure où ils sont requis aux fins de l’application de la Loi sur les soins médicaux (Statuts du Canada). En ces cas, l’article 63 ne s’applique pas aux membres de la Régie non plus qu’à ses fonctionnaires et employés autorisés par elle à divulguer les renseignements visés au présent alinéa.
La Régie doit, dans les cas, conditions ou circonstances déterminés par règlement, transmettre à tout bénéficiaire pour qui elle a payé des services assurés un relevé qui indique:
a)  le nom du professionnel de la santé qui les lui a fournis;
b)  les dates auxquelles ils ont été fournis et la nature de ces services;
c)  le montant payé par la Régie pour chaque prestation de services; et
d)  la somme totale ainsi payée pour ces services.
La Régie est tenue de faire périodiquement des sondages, par voie d’échantillonnage, aux fins de vérifier si les services assurés dont elle a assumé le coût ont été effectivement rendus.
1970, c. 37, a. 51; 1974, c. 40, a. 14; 1979, c. 1, a. 40; 1981, c. 22, a. 19; 1984, c. 27, a. 43; 1986, c. 95, a. 19; 1987, c. 68, a. 20.
64. Une personne visée à l’article 63 peut cependant divulguer la date à laquelle un service assuré a été fourni, le nom et l’adresse de la personne qui l’a fourni, les sommes payées par la Régie pour ce service et le nom des personnes à qui elles ont été payées, mais ces renseignements peuvent être divulgués uniquement à la personne qui a fourni ou reçu le service, son avocat ou ses représentants dûment autorisés par elle ou agissant pour elle en vertu de la loi.
La Régie est aussi tenue de divulguer ces renseignements au ministre du Revenu du Québec ou au ministre du Revenu du Canada, dans la mesure où cette communication est nécessaire à l’application d’une loi dont ils sont responsables, chaque fois qu’ils lui en font la demande et elle doit divulguer au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social les renseignements qu’elle a obtenus pour l’exécution de la présente loi, chaque fois qu’il lui en fait la demande, mais elle ne peut lui divulguer ces renseignements que dans la mesure où ils sont requis aux fins de l’application de la Loi sur les soins médicaux (Statuts du Canada). En ces cas, l’article 63 ne s’applique pas aux membres de la Régie non plus qu’à ses fonctionnaires et employés autorisés par elle à divulguer les renseignements visés au présent alinéa.
La Régie doit, dans les cas, conditions ou circonstances déterminés par règlement, transmettre à tout bénéficiaire pour qui elle a payé des services assurés un relevé qui indique:
a)  le nom du professionnel de la santé qui les lui a fournis;
b)  les dates auxquelles ils ont été fournis et la nature de ces services;
c)  le montant payé par la Régie pour chaque prestation de services; et
d)  la somme totale ainsi payée pour ces services.
La Régie est tenue de faire périodiquement des sondages, par voie d’échantillonnage, aux fins de vérifier si les services assurés dont elle a assumé le coût ont été effectivement rendus.
1970, c. 37, a. 51; 1974, c. 40, a. 14; 1979, c. 1, a. 40; 1981, c. 22, a. 19; 1984, c. 27, a. 43; 1986, c. 95, a. 19.
64. Une personne visée à l’article 63 peut cependant divulguer la date à laquelle un service assuré a été fourni, le nom et l’adresse de la personne qui l’a fourni, les sommes payées par la Régie pour ce service et le nom des personnes à qui elles ont été payées, mais ces renseignements peuvent être divulgués uniquement à la personne qui a fourni ou reçu le service, son avocat ou ses représentants dûment autorisés par elle ou agissant pour elle en vertu de la loi.
La Régie est aussi tenue de divulguer ces renseignements au ministre du Revenu du Québec ou au ministre du Revenu du Canada chaque fois qu’ils lui en font la demande et elle doit divulguer au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social les renseignements qu’elle a obtenus pour l’exécution de la présente loi, chaque fois qu’il lui en fait la demande, mais elle ne peut lui divulguer ces renseignements que dans la mesure où ils sont requis aux fins de l’application de la Loi sur les soins médicaux (Statuts du Canada). En ces cas, l’article 63 ne s’applique pas aux membres de la Régie non plus qu’à ses fonctionnaires et employés autorisés par elle à divulguer les renseignements visés au présent alinéa.
La Régie doit, dans les cas, conditions ou circonstances déterminés par règlement, transmettre à tout bénéficiaire pour qui elle a payé des services assurés un relevé qui indique:
a)  le nom du professionnel de la santé qui les lui a fournis;
b)  les dates auxquelles ils ont été fournis et la nature de ces services;
c)  le montant payé par la Régie pour chaque prestation de services; et
d)  la somme totale ainsi payée pour ces services.
La Régie est tenue de faire périodiquement des sondages, par voie d’échantillonnage, aux fins de vérifier si les services assurés dont elle a assumé le coût ont été effectivement rendus.
1970, c. 37, a. 51; 1974, c. 40, a. 14; 1979, c. 1, a. 40; 1981, c. 22, a. 19; 1984, c. 27, a. 43.
64. Une personne visée à l’article 63 peut cependant divulguer la date à laquelle un service assuré a été fourni, le nom et l’adresse de la personne qui l’a fourni, les sommes payées par la Régie pour ce service et le nom des personnes à qui elles ont été payées, mais ces renseignements peuvent être divulgués uniquement à la personne qui a fourni ou reçu le service, leur avocat ou leurs représentants dûment autorisés par eux ou agissant pour eux en vertu de la loi.
La Régie est aussi tenue de divulguer ces renseignements au ministre du Revenu du Québec ou du Canada chaque fois qu’ils lui en font la demande et elle doit divulguer au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social les renseignements qu’elle a obtenus pour l’exécution de la présente loi, chaque fois qu’il lui en fait la demande, mais elle ne peut lui divulguer ces renseignements que dans la mesure où ils sont requis aux fins de l’application de la Loi sur les soins médicaux (Statuts du Canada). En ces cas, l’article 63 ne s’applique pas aux membres de la Régie non plus qu’à ses fonctionnaires et employés autorisés par elle à divulguer les renseignements visés au présent alinéa.
La Régie doit, dans les cas, conditions ou circonstances déterminés par règlement, transmettre à tout bénéficiaire pour qui elle a payé des services assurés un relevé qui indique:
a)  le nom du professionnel de la santé qui les lui a fournis;
b)  les dates auxquelles ils ont été fournis et la nature de ces services;
c)  le montant payé par la Régie pour chaque prestation de services; et
d)  la somme totale ainsi payée pour ces services.
La Régie est tenue de faire périodiquement des sondages, par voie d’échantillonnage, aux fins de vérifier si les services assurés dont elle a assumé le coût ont été effectivement rendus.
1970, c. 37, a. 51; 1974, c. 40, a. 14; 1979, c. 1, a. 40; 1981, c. 22, a. 19.
64. Une personne visée à l’article 63 peut cependant divulguer la date à laquelle un service assuré a été fourni, le nom et l’adresse de la personne qui l’a fourni, les sommes payées par la Régie pour ce service et le nom des personnes à qui elles ont été payées, mais ces renseignements peuvent être divulgués uniquement à la personne qui a fourni ou reçu le service, leur avocat ou leurs représentants dûment autorisés par eux ou agissant pour eux en vertu de la loi.
La Régie est aussi tenue de divulguer ces renseignements au ministre du Revenu du Québec ou du Canada chaque fois qu’ils lui en font la demande et elle doit divulguer au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social les renseignements qu’elle a obtenus pour l’exécution de la présente loi, chaque fois qu’il lui en fait la demande, mais elle ne peut lui divulguer ces renseignements que dans la mesure où ils sont requis aux fins de l’application de la Loi sur les soins médicaux (Statuts du Canada). En ces cas, l’article 63 ne s’applique pas aux membres de la Régie non plus qu’à ses fonctionnaires et employés autorisés par elle à divulguer les renseignements visés au présent alinéa.
La Régie est tenue de faire périodiquement des sondages, par voie d’échantillonnage, aux fins de vérifier si les services assurés dont elle a assumé le coût ont été effectivement rendus.
1970, c. 37, a. 51; 1979, c. 1, a. 40.
64. Une personne visée à l’article 63 peut cependant divulguer la date à laquelle un service assuré a été fourni, le nom et l’adresse de la personne qui l’a fourni, les sommes payées par la Régie pour ce service et le nom des personnes à qui elles ont été payées, mais ces renseignements peuvent être divulgués uniquement à la personne qui a fourni ou reçu le service, leur avocat ou leurs représentants dûment autorisés par eux ou agissant pour eux en vertu de la loi.
La Régie est aussi tenue de divulguer ces renseignements au ministre du revenu du Québec ou du Canada chaque fois qu’ils lui en font la demande et elle doit divulguer au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social les renseignements qu’elle a obtenus pour l’exécution de la présente loi, chaque fois qu’il lui en fait la demande, mais elle ne peut lui divulguer ces renseignements que dans la mesure où ils sont requis aux fins de l’application de la Loi sur les soins médicaux (Statuts du Canada). En ces cas, l’article 63 ne s’applique pas aux membres de la Régie non plus qu’à ses fonctionnaires et employés autorisés par elle à divulguer les renseignements visés au présent alinéa.
1970, c. 37, a. 51.