A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
63. La Régie peut communiquer à une personne qui a fourni un service assuré tout renseignement relatif au service qu’elle a offert et qui lui est nécessaire aux fins du suivi de sa facturation.
1970, c. 37, a. 50; 1970, c. 38, a. 17; 1973, c. 30, a. 10; 2001, c. 78, a. 3; 2005, c. 32, a. 239; 2007, c. 31, a. 3; 2012, c. 23, a. 145; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 5, a. 198.
63. Les membres, les fonctionnaires et les employés de la Régie, de même que les membres et les employés d’un comité de révision constitué en vertu de l’article 41 et d’un conseil d’arbitrage visé à l’article 54 ne doivent pas révéler, autrement que suivant l’article 283 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi.
Toutefois, une personne visée au premier alinéa peut, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, communiquer un renseignement dans les conditions prévues aux articles 59.1 et 60.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
1970, c. 37, a. 50; 1970, c. 38, a. 17; 1973, c. 30, a. 10; 2001, c. 78, a. 3; 2005, c. 32, a. 239; 2007, c. 31, a. 3; 2012, c. 23, a. 145; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
63. Les membres, les fonctionnaires et les employés de la Régie, de même que les membres et les employés d’un comité de révision constitué en vertu de l’article 41 et d’un conseil d’arbitrage visé à l’article 54 ne doivent pas révéler, autrement que suivant l’article 308 du Code de procédure civile (chapitre C-25), un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi.
Toutefois, une personne visée au premier alinéa peut, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, communiquer un renseignement dans les conditions prévues aux articles 59.1 et 60.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
1970, c. 37, a. 50; 1970, c. 38, a. 17; 1973, c. 30, a. 10; 2001, c. 78, a. 3; 2005, c. 32, a. 239; 2007, c. 31, a. 3; 2012, c. 23, a. 145.
63. Les membres, les fonctionnaires et les employés de la Régie, de même que les membres et les employés d’un comité de révision constitué en vertu de l’article 41 et d’un conseil d’arbitrage visé à l’article 54 ne doivent pas révéler, autrement que suivant l’article 308 du Code de procédure civile (chapitre C-25), un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi.
Toutefois, une personne visée au premier alinéa peut, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, communiquer un renseignement dans les conditions prévues aux articles 59.1 et 60.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Une telle personne doit transmettre, sur demande, à toute personne titulaire d’un certificat délivré conformément à l’article 520.3.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les renseignements concernant un intervenant consignés au registre des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux que la Régie est tenue d’établir et de tenir à jour conformément au paragraphe h.0.1 du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5). Elle doit également informer le ministre, à sa demande, du fait qu’une personne est ou non inscrite à ce registre et, le cas échéant, des modifications apportées à ce registre concernant un intervenant.
Non en vigueur
Une telle personne doit également, pour l’application du paragraphe h.4 du deuxième alinéa de l’article 2 et de l’article 2.0.2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, transmettre aux agences ou aux établissements visés à l’article 520.7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux les renseignements visés au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 520.9 de cette loi et qui ont été recueillis par la Régie auprès des pharmaciens exerçant leur profession dans une pharmacie communautaire.
Une telle personne peut en outre, pour l’application de l’article 520.3.12 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, transmettre au prestataire des services de certification des renseignements contenus au registre des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux que la Régie est tenue d’établir et de tenir à jour, conformément au paragraphe h.0.1 du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec.
Non en vigueur
Une telle personne peut également transmettre à une agence ou à un établissement visé à l’article 520.7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux les renseignements prévus au cinquième alinéa de l’article 65 de la présente loi afin que les renseignements visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 520.9 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux qu’il conserve soient à jour, exacts et complets.
Non en vigueur
Une telle personne peut également transmettre à un centre de communication santé constitué conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) les renseignements visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 520.9 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, pour les fins de l’exercice de ses fonctions prévues au premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence. Elle peut également transmettre les mêmes renseignements à une sage-femme ou à un podiatre qui exploite un cabinet privé de professionnel au sens du deuxième alinéa de l’article 95 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, aux fins des services de conservation.
1970, c. 37, a. 50; 1970, c. 38, a. 17; 1973, c. 30, a. 10; 2001, c. 78, a. 3; 2005, c. 32, a. 239; 2007, c. 31, a. 3.
63. Les membres, les fonctionnaires et les employés de la Régie, de même que les membres et les employés d’un comité de révision constitué en vertu de l’article 41 et d’un conseil d’arbitrage visé à l’article 54 ne doivent pas révéler, autrement que suivant l’article 308 du Code de procédure civile (chapitre C-25), un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi.
Toutefois, une personne visée au premier alinéa peut, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, communiquer un renseignement dans les conditions prévues aux articles 59.1 et 60.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Non en vigueur
Une telle personne doit toutefois, pour l’application du paragraphe h.4 du deuxième alinéa de l’article 2 et de l’article 2.0.2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), transmettre aux agences ou aux établissements visés à l’article 520.7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) les renseignements visés au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 520.9 de cette loi et qui ont été recueillis par la Régie auprès des pharmaciens exerçant leur profession dans une pharmacie communautaire.
Une telle personne peut en outre, pour l’application de l’article 520.3.12 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, transmettre au prestataire des services de certification des renseignements contenus au fichier des professionnels de la santé que la Régie est tenue d’établir et de tenir à jour, conformément au paragraphe h du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec.
Non en vigueur
Une telle personne peut également transmettre à une agence ou à un établissement visé à l’article 520.7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux les renseignements prévus au cinquième alinéa de l’article 65 de la présente loi afin que les renseignements visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 520.9 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux qu’il conserve soient à jour, exacts et complets.
Non en vigueur
Une telle personne peut également transmettre à un centre de communication santé constitué conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) les renseignements visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 520.9 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, pour les fins de l’exercice de ses fonctions prévues au premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence. Elle peut également transmettre les mêmes renseignements à une sage-femme ou à un podiatre qui exploite un cabinet privé de professionnel au sens du deuxième alinéa de l’article 95 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, aux fins des services de conservation.
1970, c. 37, a. 50; 1970, c. 38, a. 17; 1973, c. 30, a. 10; 2001, c. 78, a. 3; 2005, c. 32, a. 239.
63. Les membres, les fonctionnaires et les employés de la Régie, de même que les membres et les employés d’un comité de révision constitué en vertu de l’article 41 et d’un conseil d’arbitrage visé à l’article 54 ne doivent pas révéler, autrement que suivant l’article 308 du Code de procédure civile (chapitre C-25), un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi.
Toutefois, une personne visée au premier alinéa peut, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, communiquer un renseignement dans les conditions prévues aux articles 59.1 et 60.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
1970, c. 37, a. 50; 1970, c. 38, a. 17; 1973, c. 30, a. 10; 2001, c. 78, a. 3.
63. Les membres, les fonctionnaires et les employés de la Régie, de même que les membres et les employés d’un comité de révision constitué en vertu de l’article 41 et d’un conseil d’arbitrage visé à l’article 54 ne doivent pas révéler, autrement que suivant l’article 308 du Code de procédure civile, un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi.
1970, c. 37, a. 50; 1970, c. 38, a. 17; 1973, c. 30, a. 10.