A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
54. Un différend qui résulte de l’interprétation ou de l’application d’une entente est soumis à un conseil d’arbitrage, exclusivement à tout tribunal de juridiction civile. Il en est de même d’un différend concernant un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente et résultant de l’interprétation ou de l’application d’une disposition d’un règlement pris en application de l’article 453.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
La composition du conseil d’arbitrage et la nomination de ses membres peuvent être déterminées dans une entente. À défaut, elles sont déterminées par le ministre du Travail après consultation des organismes représentatifs des professionnels de la santé.
1970, c. 37, a. 41; 1970, c. 38, a. 14; 1981, c. 22, a. 14; 1982, c. 53, a. 56; 1994, c. 12, a. 15; 1996, c. 29, a. 43; 2022, c. 16, a. 14.
54. Un différend qui résulte de l’interprétation ou de l’application d’une entente est soumis à un conseil d’arbitrage, exclusivement à tout tribunal de juridiction civile.
La composition du conseil d’arbitrage et la nomination de ses membres peuvent être déterminées dans une entente. À défaut, elles sont déterminées par le ministre du Travail après consultation des organismes représentatifs des professionnels de la santé.
1970, c. 37, a. 41; 1970, c. 38, a. 14; 1981, c. 22, a. 14; 1982, c. 53, a. 56; 1994, c. 12, a. 15; 1996, c. 29, a. 43.
54. Un différend qui résulte de l’interprétation ou de l’application d’une entente est soumis à un conseil d’arbitrage, exclusivement à tout tribunal de juridiction civile.
La composition du conseil d’arbitrage et la nomination de ses membres peuvent être déterminées dans une entente. À défaut, elles sont déterminées par le ministre de l’Emploi après consultation des organismes représentatifs des professionnels de la santé.
1970, c. 37, a. 41; 1970, c. 38, a. 14; 1981, c. 22, a. 14; 1982, c. 53, a. 56; 1994, c. 12, a. 15.
54. Un différend qui résulte de l’interprétation ou de l’application d’une entente est soumis à un conseil d’arbitrage, exclusivement à tout tribunal de juridiction civile.
La composition du conseil d’arbitrage et la nomination de ses membres peuvent être déterminées dans une entente. À défaut, elles sont déterminées par le ministre du Travail après consultation des organismes représentatifs des professionnels de la santé.
1970, c. 37, a. 41; 1970, c. 38, a. 14; 1981, c. 22, a. 14; 1982, c. 53, a. 56.
54. Un différend qui résulte de l’interprétation ou de l’application d’une entente est soumis à un conseil d’arbitrage, exclusivement à tout tribunal de juridiction civile.
La composition du conseil d’arbitrage et la nomination de ses membres peuvent être déterminées dans une entente. À défaut, elles sont déterminées par le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu après consultation des organismes représentatifs des professionnels de la santé.
1970, c. 37, a. 41; 1970, c. 38, a. 14; 1981, c. 22, a. 14.
54. Lorsqu’une entente pourvoit à la formation d’un conseil d’arbitrage pour instruire un différend résultant de son application entre un professionnel soumis à son application et la Régie, tout recours concernant un tel différend par un tel professionnel ou par la Régie doit être décidé par un tel conseil exclusivement à tout tribunal de juridiction civile.
Les dispositions de l’entente et des articles suivants s’appliquent à un tel conseil.
Si l’entente ne pourvoit pas à la formation d’un tel conseil, le différend est décidé selon la loi.
1970, c. 37, a. 41; 1970, c. 38, a. 14.