54. Lorsqu’une entente pourvoit à la formation d’un conseil d’arbitrage pour instruire un différend résultant de son application entre un professionnel soumis à son application et la Régie, tout recours concernant un tel différend par un tel professionnel ou par la Régie doit être décidé par un tel conseil exclusivement à tout tribunal de juridiction civile.
Les dispositions de l’entente et des articles suivants s’appliquent à un tel conseil.
Si l’entente ne pourvoit pas à la formation d’un tel conseil, le différend est décidé selon la loi.
1970, c. 37, a. 41; 1970, c. 38, a. 14.