52.1. Les sommes dues à la Régie en vertu de la présente loi portent intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) à compter du quarante-cinquième jour de la date où la Régie en avise le débiteur. Le montant de cet intérêt est recouvrable de la même manière que la créance principale.