5. Une personne réside au Québec lorsque la loi l’autorise à être ou à rester au Canada et qu’elle demeure au Québec et y est ordinairement présente, sauf si elle est un touriste, si elle est de passage au Québec ou y est un visiteur.
Une personne devient une résidente du Québec à compter du moment prévu par règlement et cesse de l’être dans les cas, conditions et circonstances prévus par règlement.
Toutefois, une personne qui ne réside pas au Québec est réputée être une personne qui y réside dans les cas, conditions et circonstances prévus par règlement.
1970, c. 37, a. 4; 1971, c. 47, a. 4; 1973, c. 30, a. 3; 1977, c. 44, a. 3; 1979, c. 1, a. 4; 1989, c. 50, a. 4.