46. Le quorum d’un comité est de trois membres, dont le président ou, dans les cas prévus à l’article 43, son substitut.
En cas d’égalité des voix, le président ou, dans les cas prévus à l’article 43, son substitut a un vote prépondérant.
1970, c. 37, a. 33; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9.