45. Le gouvernement nomme le secrétaire de chacun des comités.
Chaque comité nomme tout autre personnel requis pour son fonctionnement, conformément aux normes que le gouvernement peut prescrire à cet égard.
1970, c. 37, a. 32; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9.