42. Chaque comité est composé de sept membres nommés pour un mandat n’excédant pas deux ans par le gouvernement, qui désigne parmi eux un président et un vice-président.
Le mandat d’un membre d’un comité de révision ne peut être renouvelé consécutivement que deux fois.
À la fin de leur mandat, les membres d’un comité demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.
Un des comités comprend cinq médecins spécialistes, dont deux sont choisis parmi une liste d’au moins quatre noms fournie par l’Ordre professionnel des médecins du Québec et trois autres sont choisis parmi une liste d’au moins six noms fournie par la Fédération des médecins spécialistes du Québec; ces personnes ne doivent pas occuper une charge élective ou une charge à plein temps au sein de cet Ordre ou de cette Fédération.
Un autre comité comprend cinq médecins omnipraticiens, dont deux sont choisis parmi une liste d’au moins quatre noms fournie par l’Ordre professionnel des médecins du Québec et trois autres sont choisis parmi une liste d’au moins six noms fournie par la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec; ces personnes ne doivent pas occuper une charge élective ou une charge à plein temps au sein de cet Ordre ou de cette Fédération.
Un autre comité comprend cinq spécialistes en chirurgie buccale, dont deux sont choisis parmi une liste d’au moins quatre noms fournie par l’Ordre professionnel des dentistes du Québec et trois autres sont choisis parmi une liste d’au moins six noms fournie par l’Association des spécialistes en chirurgie buccale du Québec; ces personnes ne doivent pas occuper une charge élective ou une charge à plein temps au sein de cet Ordre ou de cette Association.
Un autre comité comprend cinq dentistes, dont deux sont choisis parmi une liste d’au moins quatre noms fournie par l’Ordre professionnel des dentistes du Québec et trois autres sont choisis parmi une liste d’au moins six noms fournie par l’Association des chirurgiens-dentistes du Québec; ces personnes ne doivent pas occuper une charge élective ou une charge à plein temps au sein de cet Ordre ou de cette Association.
Un autre comité comprend cinq optométristes, dont deux sont choisis parmi une liste d’au moins quatre noms fournie par l’Ordre professionnel des optométristes du Québec et trois autres sont choisis parmi une liste d’au moins six noms fournie par l’Association professionnelle des optométristes du Québec; ces personnes ne doivent pas occuper une charge élective ou une charge à plein temps au sein de cet Ordre ou de cette Association.
Un autre comité comprend cinq pharmaciens, dont deux sont choisis parmi une liste d’au moins quatre noms fournie par l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec et trois autres sont choisis parmi une liste d’au moins six noms fournie par l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires; ces personnes ne doivent pas occuper une charge élective ou une charge à plein temps au sein de cet Ordre ou de cette Association.
Le sixième membre de chaque comité, qui doit être un avocat dûment inscrit auprès du Barreau du Québec, est nommé sur la recommandation de l’Office des professions du Québec.
Le septième membre de chaque comité, qui est un fonctionnaire de la Régie et qui n’a pas droit de vote, est nommé sur la recommandation de la Régie.
À défaut par un organisme visé dans le présent article de fournir sa liste de noms, le gouvernement, sur la recommandation de l’Office des professions du Québec, nomme parmi les membres de l’organisme visé qui n’y occupent pas une charge élective ou une charge à plein temps le nombre de membres du comité qui doivent être choisis parmi les membres de cet organisme. Toutefois, le gouvernement ne peut exercer ce pouvoir que trente jours après que le ministre a adressé à l’organisme en cause un avis du défaut de fournir sa liste de noms; tel avis peut être expédié jusqu’à deux mois avant la date à laquelle un mandat deviendra expiré.
1970, c. 37, a. 29; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 11; 1979, c. 1, a. 30; 1981, c. 22, a. 11; 1991, c. 42, a. 574; 1994, c. 40, a. 457.