40. Le Conseil a pour fonctions d’assister le ministre dans la mise à jour de la liste visée dans l’article 4 et, à cette fin, de lui donner son avis sur la valeur thérapeutique de chaque médicament et la justesse des prix exigés.
Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil peut requérir des fabricants et des grossistes reconnus, ou qui demandent de l’être, tout renseignement d’ordre pharmacothérapeutique concernant un médicament ou tout renseignement concernant le prix des médicaments qu’ils offrent en vente.
1971, c. 47, a. 12; 1979, c. 1, a. 28; 1991, c. 42, a. 572.