4. Le ministre dresse la liste des médicaments dont la Régie assume le coût en vertu des troisième et quatrième alinéas de l’article 3.
Le ministre ne peut prendre en considération pour inscription à la liste qu’un médicament dont il a reconnu le fabricant selon les conditions déterminées par règlement du ministre. Toutefois, le ministre peut inscrire à la liste un médicament dont il n’a pas reconnu le fabricant, si ce médicament est unique et essentiel.
La liste indique notamment les dénominations communes, les marques de commerce, les noms des fabricants, les conditions des approvisionnements, le prix ou la méthode d’établissement du prix de chaque médicament et le montant maximum, le cas échéant, dont la Régie assume le paiement, dans les cas, conditions ou circonstances que le ministre détermine.
1971, c. 47, a. 3; 1974, c. 40, a. 3; 1979, c. 1, a. 3; 1981, c. 22, a. 2; 1984, c. 27, a. 41; 1985, c. 23, a. 2.