3.3. Le ministre détermine, après consultation des grossistes reconnus, les conditions et les modalités qui leurs sont applicables pour la distribution aux pharmaciens des médicaments visés à l’article 3.2.
Le ministre détermine également les renseignements qui doivent lui être fournis par un grossiste reconnu concernant cette distribution ainsi que le moment auquel ils doivent lui être fournis.
2020, c. 42020, c. 4, a. 41.