38.3. Lorsque la Régie est d’avis que des services dont le paiement est réclamé par un dispensateur ou pour lesquels il a obtenu paiement au cours des 60 mois précédents étaient des services fournis non conformément aux tarifs ou conditions prévus par règlement, elle peut en refuser le paiement ou procéder à leur remboursement par compensation ou autrement, selon le cas.
Lorsque la Régie, à la suite d’une enquête, est d’avis que des services dont le paiement est réclamé par un dispensateur ou pour lesquels il a obtenu paiement au cours des 10 ans précédents étaient des services qui n’ont pas été fournis ou qu’il a faussement décrits, ou des services non assurés, elle peut en refuser le paiement ou procéder à leur remboursement par compensation ou autrement, selon le cas.
De plus, la Régie peut imposer au dispensateur une sanction administrative pécuniaire équivalant à 10% du paiement qu’il a réclamé ou obtenu pour des services visés au premier alinéa ou à 15% du paiement qu’il a réclamé ou obtenu pour des services visés au deuxième alinéa. Elle peut percevoir le montant de la sanction par compensation ou autrement.
Avant de rendre sa décision, la Régie transmet au dispensateur un préavis d’au moins 30 jours indiquant les actes qui lui sont reprochés et, le cas échéant, la sanction administrative pécuniaire qui pourra lui être imposée et lui donnant la possibilité de présenter ses observations. À l’expiration du délai, la Régie notifie sa décision par écrit au dispensateur, en la motivant.
Dans les 60 jours de la notification de la décision, le dispensateur peut contester celle-ci devant le Tribunal administratif du Québec. Il appartient au dispensateur de prouver que la décision de la Régie est non fondée.
La notification par la Régie d’un avis d’enquête au dispensateur suspend la prescription de 60 mois prévue au premier alinéa ou celle de 10 ans prévue au deuxième alinéa, selon le cas, pour une durée d’un an ou jusqu’à ce que le rapport d’enquête soit complété, selon le plus court délai.
2016, c. 282016, c. 28, a. 231.