38.2. L’article 22.0.1, à l’exception du cinquième alinéa, s’applique lorsque la Régie est d’avis qu’un dispensateur a reçu d’une personne assurée un paiement à l’encontre de l’article 38.1, compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, le dispensateur qui veut contester la décision de la Régie doit le faire, dans les 60 jours de sa notification, devant le Tribunal administratif du Québec.
2016, c. 282016, c. 28, a. 231.