38. Tout recours contre la Régie en réclamation de rémunération ou en paiement ou en remboursement du coût des services assurés, par suite de l’application de la présente loi, des règlements ou d’une entente, se prescrit par six mois à compter de la date où chaque service assuré est fourni, sauf dans le cas du décès d’un professionnel de la santé et dans les cas soumis à un conseil d’arbitrage, dans lesquels cas le recours se prescrit par deux ans, et dans les autres cas ou circonstances déterminés par règlement. Toutefois, ce recours se prescrit par deux ans à partir de la date où chaque service assuré est fourni dans les cas où il est exercé par un bénéficiaire.
1970, c. 37, a. 27; 1979, c. 1, a. 26.