37. Sous réserve des troisième et quatrième alinéas de l’article 3 et des articles 10, 11, 12, 13, 13.1, 13.2 et 13.2.1, seul un professionnel de la santé a droit d’exiger de la Régie le paiement du coût des services assurés fournis à une personne assurée.
1970, c. 37, a. 26; 1970, c. 38, a. 12; 1973, c. 30, a. 8; 1979, c. 1, a. 25; 1996, c. 32, a. 97; 1999, c. 89, a. 31, a. 42.