32. La Régie doit, lorsqu’elle effectue un paiement à un bénéficiaire, suite à la présentation par ce dernier d’un relevé d’honoraires pour des services assurés fournis par un professionnel désengagé, en aviser par écrit en même temps ce professionnel; ce dernier ne peut exiger ni recevoir du bénéficiaire paiement d’aucuns honoraires pour des services assurés avant qu’il ait reçu cet avis. Un professionnel désengagé qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, de l’amende prévue à l’article 31.
1970, c. 38, a. 10; 1979, c. 1, a. 21.