31. Un professionnel de la santé ne peut exiger ni recevoir, pour des services assurés qu’il a fournis à une personne qui réside au Québec alors qu’il était un professionnel désengagé, aucune autre rémunération que celle qui est prévue à une entente; toute convention à l’effet contraire est nulle de plein droit.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins $500 et d’au plus $2,000 et, pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins $2,000 et d’au plus $5,000.
1970, c. 38, a. 10; 1974, c. 40, a. 10.