22.4. Tout montant dont un professionnel de la santé ou un tiers, selon le cas, est redevable à la suite d’une décision de la Régie prise en vertu de l’un des articles 22.0.1, 22.2 ou 50, à l’exception d’une sanction administrative pécuniaire, comporte des frais de recouvrement de 10% calculés sur le solde impayé de cette dette à la date où la Régie, pour percevoir une telle dette, utilise une mesure de recouvrement, notamment la compensation ou la délivrance d’un certificat. Ces frais ne peuvent être inférieurs à 50 $ ni supérieurs à 10 000 $.
Lorsque plusieurs mesures de recouvrement sont exercées à l’égard d’une dette, celles-ci ne donnent lieu qu’une fois à l’application des frais visés au premier alinéa.
La Régie peut annuler ou réduire ces frais si elle estime que ceux-ci n’auraient pas été exigibles n’eût été d’une erreur ou négligence qui lui est imputable ou lorsque le montant de la dette ayant donné lieu à l’application de ces frais est annulé ou réduit.
1999, c. 89, a. 29; 2016, c. 282016, c. 28, a. 151.