22.3. Lorsqu’un professionnel de la santé ne se pourvoit pas d’une décision de la Régie devant la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon leur compétence respective, conformément au cinquième alinéa de l’article 22.2 et que la Régie se retrouve dans une situation telle qu’elle ne peut refuser le paiement des services visés par sa décision ni procéder à leur remboursement par compensation ou autrement, la Régie peut, à l’expiration du délai d’appel visé au cinquième alinéa de l’article 22.2, délivrer un certificat qui mentionne les nom et adresse du professionnel et atteste le montant de la dette ainsi que le défaut de ce professionnel de se pourvoir de la décision de la Régie devant le tribunal compétent. Sur dépôt du certificat au greffe de ce tribunal, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement final et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
Le deuxième alinéa de l’article 18.3.2 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au montant dû par ce professionnel.
1999, c. 89, a. 29; 2005, c. 40, a. 36.