A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
22.2. Lorsque la Régie est d’avis que des services dont le paiement est réclamé par un professionnel de la santé ou pour lesquels il a obtenu paiement au cours des 60 mois précédents, étaient des services fournis non conformément à l’entente ou aux cas et aux conditions déterminés par un règlement pris en application de l’article 453.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), selon le cas, elle peut refuser le paiement de ces services ou procéder à leur remboursement par compensation ou autrement, selon le cas. Les différends résultant du présent alinéa sont tranchés par le conseil d’arbitrage institué par l’article 54 selon les modalités et délais prévus à l’entente.
Lorsque la Régie, suite à une enquête, est d’avis que des services dont le paiement est réclamé par un professionnel de la santé ou pour lesquels il a obtenu paiement au cours des 10 ans précédents, étaient des services qui n’ont pas été fournis, qu’il n’a pas fournis lui-même ou qu’il a faussement décrits, ou des services non assurés, des services non considérés comme assurés par règlement ou des services non déterminés comme services assurés par règlement, elle peut refuser le paiement de ces services ou procéder à leur remboursement par compensation ou autrement, selon le cas.
De plus, la Régie peut imposer au professionnel de la santé une sanction administrative pécuniaire équivalant à 10% du paiement qu’il a réclamé ou obtenu pour des services visés au premier alinéa ou à 15% du paiement qu’il a réclamé ou obtenu pour des services visés au deuxième alinéa. Elle peut percevoir le montant de la sanction par compensation ou autrement.
Avant de rendre sa décision, la Régie transmet au professionnel de la santé un préavis d’au moins 30 jours indiquant les actes qui lui sont reprochés et, le cas échéant, la sanction administrative pécuniaire qui pourra lui être imposée et lui donnant la possibilité de présenter ses observations. À l’expiration du délai, la Régie notifie sa décision par écrit au professionnel de la santé, en la motivant.
Dans les cas prévus au présent article, il appartient au professionnel de la santé de prouver que la décision de la Régie est non fondée.
Le professionnel de la santé qui veut se pourvoir d’une décision de la Régie devant la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon leur compétence respective, doit le faire dans les 60 jours de la réception de cette décision.
Le montant des paiements qu’un professionnel de la santé a obtenus pour des services visés au premier ou au deuxième alinéa peut être établi par inférence statistique sur le seul fondement de renseignements obtenus par un échantillonnage de ces services, selon une méthode conforme aux pratiques généralement reconnues.
La notification par la Régie d’un avis d’enquête au professionnel de la santé suspend la prescription de 60 mois prévue au premier alinéa ou celle de 10 ans prévue au deuxième alinéa, selon le cas, pour une durée d’un an ou jusqu’à ce que le rapport d’enquête soit complété, selon le plus court délai.
Pour l’application de la présente loi dans le cadre du régime général d’assurance médicaments, les deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas s’appliquent à un établissement en y faisant les adaptations nécessaires.
1979, c. 1, a. 16; 1981, c. 22, a. 8; 1996, c. 32, a. 96; 1999, c. 89, a. 28; 2002, c. 27, a. 41; 2016, c. 28, a. 13; 2022, c. 16, a. 13.
22.2. Lorsque la Régie est d’avis que des services dont le paiement est réclamé par un professionnel de la santé ou pour lesquels il a obtenu paiement au cours des 60 mois précédents, étaient des services fournis non conformément à l’entente, elle peut refuser le paiement de ces services ou procéder à leur remboursement par compensation ou autrement, selon le cas. Les différends résultant du présent alinéa sont tranchés par le conseil d’arbitrage institué par l’article 54 selon les modalités et délais prévus à l’entente.
Lorsque la Régie, suite à une enquête, est d’avis que des services dont le paiement est réclamé par un professionnel de la santé ou pour lesquels il a obtenu paiement au cours des 10 ans précédents, étaient des services qui n’ont pas été fournis, qu’il n’a pas fournis lui-même ou qu’il a faussement décrits, ou des services non assurés, des services non considérés comme assurés par règlement ou des services non déterminés comme services assurés par règlement, elle peut refuser le paiement de ces services ou procéder à leur remboursement par compensation ou autrement, selon le cas.
De plus, la Régie peut imposer au professionnel de la santé une sanction administrative pécuniaire équivalant à 10% du paiement qu’il a réclamé ou obtenu pour des services visés au premier alinéa ou à 15% du paiement qu’il a réclamé ou obtenu pour des services visés au deuxième alinéa. Elle peut percevoir le montant de la sanction par compensation ou autrement.
Avant de rendre sa décision, la Régie transmet au professionnel de la santé un préavis d’au moins 30 jours indiquant les actes qui lui sont reprochés et, le cas échéant, la sanction administrative pécuniaire qui pourra lui être imposée et lui donnant la possibilité de présenter ses observations. À l’expiration du délai, la Régie notifie sa décision par écrit au professionnel de la santé, en la motivant.
Dans les cas prévus au présent article, il appartient au professionnel de la santé de prouver que la décision de la Régie est non fondée.
Le professionnel de la santé qui veut se pourvoir d’une décision de la Régie devant la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon leur compétence respective, doit le faire dans les 60 jours de la réception de cette décision.
Le montant des paiements qu’un professionnel de la santé a obtenus pour des services visés au premier ou au deuxième alinéa peut être établi par inférence statistique sur le seul fondement de renseignements obtenus par un échantillonnage de ces services, selon une méthode conforme aux pratiques généralement reconnues.
La notification par la Régie d’un avis d’enquête au professionnel de la santé suspend la prescription de 60 mois prévue au premier alinéa ou celle de 10 ans prévue au deuxième alinéa, selon le cas, pour une durée d’un an ou jusqu’à ce que le rapport d’enquête soit complété, selon le plus court délai.
Pour l’application de la présente loi dans le cadre du régime général d’assurance médicaments, les deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas s’appliquent à un établissement en y faisant les adaptations nécessaires.
1979, c. 1, a. 16; 1981, c. 22, a. 8; 1996, c. 32, a. 96; 1999, c. 89, a. 28; 2002, c. 27, a. 41; 2016, c. 28, a. 13.
22.2. Lorsque la Régie est d’avis que des services dont le paiement est réclamé par un professionnel de la santé ou pour lesquels il a obtenu paiement au cours des 60 mois précédents, étaient des services fournis non conformément à l’entente, elle peut refuser le paiement de ces services ou procéder à leur remboursement par compensation ou autrement, selon le cas. Les différends résultant du présent alinéa sont tranchés par le conseil d’arbitrage institué par l’article 54 selon les modalités et délais prévus à l’entente.
Lorsque la Régie, suite à une enquête, est d’avis que des services dont le paiement est réclamé par un professionnel de la santé ou pour lesquels il a obtenu paiement au cours des 10 ans précédents, étaient des services qui n’ont pas été fournis, qu’il n’a pas fournis lui-même ou qu’il a faussement décrits, ou des services non assurés, des services non considérés comme assurés par règlement ou des services non déterminés comme services assurés par règlement, elle peut refuser le paiement de ces services ou procéder à leur remboursement par compensation ou autrement, selon le cas.
Lorsque la Régie décide de refuser le paiement de services ou de procéder à compensation, elle doit informer le professionnel de la santé des motifs de sa décision.
Avant de rendre sa décision, la Régie transmet au professionnel de la santé un préavis d’au moins 30 jours indiquant les actes qui lui sont reprochés et, le cas échéant, la sanction administrative pécuniaire qui pourra lui être imposée et lui donnant la possibilité de présenter ses observations. À l’expiration du délai, la Régie notifie sa décision par écrit au professionnel de la santé, en la motivant. 
Dans les cas prévus au présent article, il appartient au professionnel de la santé de prouver que la décision de la Régie est non fondée.
Le professionnel de la santé qui veut se pourvoir d’une décision de la Régie devant la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon leur compétence respective, doit le faire dans les 60 jours de la réception de cette décision.
Le montant des paiements qu’un professionnel de la santé a obtenus pour des services visés au premier ou au deuxième alinéa peut être établi par inférence statistique sur le seul fondement de renseignements obtenus par un échantillonnage de ces services, selon une méthode conforme aux pratiques généralement reconnues.
La notification par la Régie d’un avis d’enquête au professionnel de la santé suspend la prescription de 60 mois prévue au premier alinéa ou celle de 10 ans prévue au deuxième alinéa, selon le cas, pour une durée d’un an ou jusqu’à ce que le rapport d’enquête soit complété, selon le plus court délai.
Pour l’application de la présente loi dans le cadre du régime général d’assurance médicaments, les deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas s’appliquent à un établissement en y faisant les adaptations nécessaires.
1979, c. 1, a. 16; 1981, c. 22, a. 8; 1996, c. 32, a. 96; 1999, c. 89, a. 28; 2002, c. 27, a. 41; 2016, c. 28, a. 13.
22.2. Lorsque la Régie est d’avis que des services dont le paiement est réclamé par un professionnel de la santé ou pour lesquels il a obtenu paiement au cours des 36 mois précédents, étaient des services fournis non conformément à l’entente, elle peut refuser le paiement de ces services ou procéder à leur remboursement par compensation ou autrement, selon le cas. Les différends résultant du présent alinéa sont tranchés par le conseil d’arbitrage institué par l’article 54.
Lorsque la Régie, suite à une enquête, est d’avis que des services dont le paiement est réclamé par un professionnel de la santé ou pour lesquels il a obtenu paiement au cours des 36 mois précédents, étaient des services qui n’ont pas été fournis, qu’il n’a pas fournis lui-même ou qu’il a faussement décrits, ou des services non assurés, des services non considérés comme assurés par règlement ou des services non déterminés comme services assurés par règlement, elle peut refuser le paiement de ces services ou procéder à leur remboursement par compensation ou autrement, selon le cas.
Lorsque la Régie décide de refuser le paiement de services ou de procéder à compensation, elle doit informer le professionnel de la santé des motifs de sa décision.
Dans les cas prévus au présent article, il appartient au professionnel de la santé de prouver que la décision de la Régie est non fondée.
Le professionnel de la santé qui veut se pourvoir d’une décision de la Régie devant la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon leur compétence respective, doit le faire dans les six mois de la réception de cette décision.
Pour l’application de la présente loi dans le cadre du régime général d’assurance médicaments, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas s’appliquent à un établissement en y faisant les adaptations nécessaires.
1979, c. 1, a. 16; 1981, c. 22, a. 8; 1996, c. 32, a. 96; 1999, c. 89, a. 28; 2002, c. 27, a. 41.
22.2. Lorsque la Régie est d’avis que des services dont le paiement est réclamé par un professionnel de la santé ou pour lesquels il a obtenu paiement au cours des 36 mois précédents, étaient des services fournis non conformément à l’entente, elle peut refuser le paiement de ces services ou procéder à leur remboursement par compensation ou autrement, selon le cas. Les différends résultant du présent alinéa sont tranchés par le conseil d’arbitrage institué par l’article 54.
Lorsque la Régie, suite à une enquête, est d’avis que des services dont le paiement est réclamé par un professionnel de la santé ou pour lesquels il a obtenu paiement au cours des 36 mois précédents, étaient des services qui n’ont pas été fournis, qu’il n’a pas fournis lui-même ou qu’il a faussement décrits, ou des services non assurés, des services non considérés comme assurés par règlement ou des services non déterminés comme services assurés par règlement, elle peut refuser le paiement de ces services ou procéder à leur remboursement par compensation ou autrement, selon le cas.
Lorsque la Régie décide de refuser le paiement de services ou de procéder à compensation, elle doit informer le professionnel de la santé des motifs de sa décision.
Dans les cas prévus au présent article, il appartient au professionnel de la santé de prouver que la décision de la Régie est non fondée.
Le professionnel de la santé qui veut se pourvoir d’une décision de la Régie devant la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon leur compétence respective, doit le faire dans les six mois de la réception de cette décision.
Pour l’application de la présente loi dans le cadre du régime général d’assurance-médicaments, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas s’appliquent à un établissement en y faisant les adaptations nécessaires.
1979, c. 1, a. 16; 1981, c. 22, a. 8; 1996, c. 32, a. 96; 1999, c. 89, a. 28.
22.2. Lorsque la Régie est d’avis que des services dont le paiement est réclamé par un professionnel de la santé ou pour lesquels il a obtenu paiement au cours des 36 mois précédents, étaient des services fournis non conformément à l’entente, elle peut refuser le paiement de ces services ou procéder à leur remboursement par compensation ou autrement, selon le cas. Les différends résultant du présent alinéa sont tranchés par le conseil d’arbitrage institué par l’article 54.
Lorsque la Régie, suite à une enquête, est d’avis que des services dont le paiement est réclamé par un professionnel de la santé ou pour lesquels il a obtenu paiement au cours des 36 mois précédents, étaient des services qui n’ont pas été fournis, qu’il n’a pas fournis lui-même ou qu’il a faussement décrits, ou des services non considérés comme assurés par règlement ou des services non déterminés comme services assurés par règlement, elle peut refuser le paiement de ces services ou procéder à leur remboursement par compensation ou autrement, selon le cas.
Lorsque la Régie décide de refuser le paiement de services ou de procéder à compensation, elle doit informer le professionnel de la santé des motifs de sa décision.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa, il appartient au professionnel de la santé de prouver devant le tribunal compétent que la décision de la Régie est non fondée.
Le professionnel de la santé qui veut se pourvoir d’une décision de la Régie devant le tribunal compétent doit le faire dans les six mois de la réception de cette décision.
Pour l’application de la présente loi dans le cadre du régime général d’assurance-médicaments, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas s’appliquent à un établissement en y faisant les adaptations nécessaires.
1979, c. 1, a. 16; 1981, c. 22, a. 8; 1996, c. 32, a. 96.
22.2. Lorsque la Régie est d’avis que des services dont le paiement est réclamé par un professionnel de la santé ou pour lesquels il a obtenu paiement au cours des trente-six mois précédents, étaient des services fournis non conformément à l’entente, elle peut refuser le paiement de ces services ou procéder à leur remboursement par compensation ou autrement, selon le cas. Les différends résultant du présent alinéa sont tranchés par le conseil d’arbitrage institué par l’article 54.
Lorsque la Régie, suite à une enquête, est d’avis que des services dont le paiement est réclamé par un professionnel de la santé ou pour lesquels il a obtenu paiement au cours des 36 mois précédents, étaient des services qui n’ont pas été fournis, qu’il n’a pas fournis lui-même ou qu’il a faussement décrits, ou des services non considérés comme assurés par règlement ou des services non déterminés comme services assurés par règlement, elle peut refuser le paiement de ces services ou procéder à leur remboursement par compensation ou autrement, selon le cas.
Lorsque la Régie décide de refuser le paiement de services ou de procéder à compensation, elle doit informer le professionnel de la santé des motifs de sa décision.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa, il appartient au professionnel de la santé de prouver devant le tribunal compétent que la décision de la Régie est non fondée.
Le professionnel de la santé qui veut se pourvoir d’une décision de la Régie devant le tribunal compétent doit le faire dans les six mois de la réception de cette décision.
1979, c. 1, a. 16; 1981, c. 22, a. 8.
22.2. Lorsque la Régie est d’avis que des services dont le paiement est réclamé par un professionnel de la santé ou pour lesquels il a obtenu paiement au cours des 36 mois précédents, étaient des services fournis non conformément à l’entente, elle peut refuser le paiement de ces services ou procéder à leur remboursement par compensation ou autrement, selon le cas. Les griefs résultant du présent alinéa sont tranchés par le conseil d’arbitrage lorsqu’il est prévu à l’entente.
Lorsque la Régie, suite à une enquête, est d’avis que des services dont le paiement est réclamé par un professionnel de la santé ou pour lesquels il a obtenu paiement au cours des 36 mois précédents, étaient des services qui n’ont pas été fournis, qu’il n’a pas fournis lui-même ou qu’il a faussement décrits, ou des services non considérés comme assurés par règlement ou des services non déterminés comme services assurés par règlement, elle peut refuser le paiement de ces services ou procéder à leur remboursement par compensation ou autrement, selon le cas.
Lorsque la Régie décide de refuser le paiement de services ou de procéder à compensation, elle doit informer le professionnel de la santé des motifs de sa décision.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa, il appartient au professionnel de la santé de prouver devant le tribunal compétent que la décision de la Régie est non fondée.
1979, c. 1, a. 16.