A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
22.1.0.1. Pour avoir droit d’être rémunéré par la Régie, un pharmacien ou, le cas échéant, un établissement, doit indiquer à la Régie, sur son relevé d’honoraires ou sa demande de paiement, qu’il a perçu la contribution visée à l’article 31 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01).
Un pharmacien ou, le cas échéant, un établissement, doit soumettre à la Régie son relevé d’honoraires ou sa demande de paiement même s’il réclame d’une personne assurée, par application de la Loi sur l’assurance médicaments, la totalité du coût des services assurés qu’il lui a fournis.
Toutefois, avant de fournir à une personne assurée un service assuré, un pharmacien ou, le cas échéant, un établissement doit, pour avoir droit d’être rémunéré par la Régie, obtenir de celle-ci une autorisation préalable de paiement en lui transmettant au moyen d’un support informatique en mode interactif son relevé d’honoraires ou sa demande de paiement, conformément aux conditions et modalités établies par la Régie.
1992, c. 19, a. 5; 1996, c. 32, a. 95; 1999, c. 89, a. 42; 2007, c. 21, a. 26.
Dans le troisième alinéa, les mots: «ou, le cas échéant, un établissement» entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (1996, c. 32, a. 119).
22.1.0.1. Pour avoir droit d’être rémunéré par la Régie, un pharmacien ou, le cas échéant, un établissement, doit indiquer à la Régie, sur son relevé d’honoraires ou sa demande de paiement, qu’il a perçu la contribution visée à l’article 31 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A‐29.01).
Un pharmacien ou, le cas échéant, un établissement, doit soumettre à la Régie son relevé d’honoraires ou sa demande de paiement même s’il réclame d’une personne assurée, par application de la Loi sur l’assurance médicaments, la totalité du coût des services assurés qu’il lui a fournis.
Toutefois, avant de fournir à une personne assurée un service assuré, un pharmacien ou, le cas échéant, un établissement doit, pour avoir droit d’être rémunéré par la Régie, obtenir de celle-ci une autorisation préalable de paiement en lui transmettant au moyen d’un support informatique en mode interactif son relevé d’honoraires ou sa demande de paiement, conformément aux conditions prévues par un règlement adopté en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5).
1992, c. 19, a. 5; 1996, c. 32, a. 95; 1999, c. 89, a. 42.
Dans le troisième alinéa, les mots: «ou, le cas échéant, un établissement» entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (1996, c. 32, a. 119).
22.1.0.1. Pour avoir droit d’être rémunéré par la Régie, un pharmacien ou, le cas échéant, un établissement, doit indiquer à la Régie, sur son relevé d’honoraires ou sa demande de paiement, qu’il a perçu la contribution visée à l’article 31 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01).
Un pharmacien ou, le cas échéant, un établissement, doit soumettre à la Régie son relevé d’honoraires ou sa demande de paiement même s’il réclame d’une personne assurée, par application de la Loi sur l’assurance-médicaments, la totalité du coût des services assurés qu’il lui a fournis.
Toutefois, avant de fournir à une personne assurée un service assuré, un pharmacien ou, le cas échéant, un établissement doit, pour avoir droit d’être rémunéré par la Régie, obtenir de celle-ci une autorisation préalable de paiement en lui transmettant au moyen d’un support informatique en mode interactif son relevé d’honoraires ou sa demande de paiement, conformément aux conditions prévues par un règlement adopté en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5).
1992, c. 19, a. 5; 1996, c. 32, a. 95; 1999, c. 89, a. 42.
Dans le troisième alinéa, les mots: «ou, le cas échéant, un établissement» entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (1996, c. 32, a. 119).
22.1.0.1. Pour avoir droit d’être rémunéré par la Régie, un pharmacien ou, le cas échéant, un établissement, doit indiquer à la Régie, sur son relevé d’honoraires ou sa demande de paiement, qu’il a perçu la contribution visée à l’article 31 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01).
Un pharmacien ou, le cas échéant, un établissement, doit soumettre à la Régie son relevé d’honoraires ou sa demande de paiement même s’il réclame d’un bénéficiaire, par application de la Loi sur l’assurance-médicaments, la totalité du coût des services assurés qu’il lui a fournis.
Toutefois, avant de fournir à un bénéficiaire un service assuré, un pharmacien ou, le cas échéant, un établissement doit, pour avoir droit d’être rémunéré par la Régie, obtenir de celle-ci une autorisation préalable de paiement en lui transmettant au moyen d’un support informatique en mode interactif son relevé d’honoraires ou sa demande de paiement, conformément aux conditions prévues par un règlement adopté en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R‐5).
1992, c. 19, a. 5; 1996, c. 32, a. 95.
Dans le troisième alinéa, les mots: «ou, le cas échéant, un établissement» entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement.
22.1.0.1. Pour avoir droit d’être rémunéré par la Régie, un pharmacien doit indiquer à la Régie, sur son relevé d’honoraires ou sa demande de paiement, qu’il a perçu la contribution visée à l’article 14.3 ou qu’un bénéficiaire lui a présenté une preuve d’exemption valide.
1992, c. 19, a. 5.