22. Un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour un service assuré qu’il a lui-même fourni à une personne assurée qui a présenté sa carte d’assurance maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas, ou d’être rémunéré par une personne assurée pour un service assuré qu’il lui a lui-même fourni lorsque cette dernière n’a pas présenté sa carte d’assurance maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas, pourvu que ce professionnel de la santé se soit conformé aux dispositions de l’entente.
Toutefois, pourvu qu’il se soit conformé aux dispositions de l’entente, un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour un service assuré qu’il a lui-même fourni à une personne assurée même si cette dernière n’a pas présenté sa carte d’assurance maladie ou son carnet de réclamation, dans les circonstances et les cas suivants:a) si la personne assurée est âgée de moins d’un an;
b) si la personne assurée au moment où elle a reçu des services assurés est dans un état requérant des soins urgents;
c) si la personne assurée est un mineur de 14 ans ou plus et qu’elle reçoit des services assurés auxquels elle consent seule conformément aux dispositions du Code civil;
d) si la personne assurée est hébergée par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou si elle est hébergée dans un centre d’accueil ou un centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et des règlements adoptés sous l’autorité de cette loi; e) dans les autres circonstances et cas prescrits.
Un pharmacien soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré suivant les premier ou deuxième alinéas, même si le service assuré a été fourni légalement par un de ses employés.
Un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente ne peut exiger ni recevoir, pour un service assuré, que la rémunération prévue à l’entente et à laquelle il a droit en vertu des alinéas qui précèdent; toute convention à l’effet contraire est nulle de nullité absolue. Cependant un pharmacien peut exiger la différence entre le prix du médicament indiqué à la liste et le montant dont la Régie assume le paiement.
Un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente ne peut recevoir d’un établissement une somme d’argent ou un avantage direct ou indirect en considération de la dispensation de services assurés.
La Régie peut récupérer d’un professionnel de la santé qui contrevient au cinquième alinéa, par compensation ou autrement, toute somme ou valeur de l’avantage reçu après l’avoir avisé par écrit.
Un professionnel de la santé soumis à une entente ne peut exiger ou recevoir paiement de la Régie ou d’une personne assurée, selon le cas, pour un service assuré qui n’a pas été fourni, qu’il n’a pas fourni lui-même, qu’il n’a pas fourni conformément à une entente ou qu’il a faussement décrit.
Il ne peut exiger ou recevoir paiement de la Régie pour un service non assuré, non considéré comme assuré par règlement ou non déterminé comme service assuré par règlement.
Aucun paiement ne peut être réclamé ou reçu d’une personne assurée, directement ou indirectement, pour des frais engagés aux fins de la dispensation de services assurés par un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente ou par un professionnel désengagé. Constituent notamment de tels frais ceux liés:1° au fonctionnement d’un cabinet privé de professionnel ou d’un centre médical spécialisé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
2° aux services, fournitures, médicaments et équipements requis pour la dispensation d’un service assuré, ainsi que pour la réalisation d’un test diagnostique se rapportant à un tel service.
Ne constituent pas de tels frais ceux liés à des services non considérés comme assurés requis avant, pendant ou après la dispensation d’un service assuré.
Il est de plus interdit de rendre, directement ou indirectement, l’accès à un service assuré conditionnel à un paiement par une personne assurée, ou de procurer à celle-ci un accès privilégié à un tel service moyennant paiement.
Malgré les interdictions énoncées aux neuvième et onzième alinéas, le gouvernement peut, par règlement, prescrire des cas et des conditions dans lesquels un paiement est autorisé.
Un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente ne peut permettre ou accepter que la rémunération pour des services assurés qu’il a fournis soit réclamée au nom d’un autre professionnel. De même, un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente ne peut permettre ou accepter que la rémunération pour des services assurés fournis par un autre professionnel de la santé soit réclamée de la Régie en son nom.
Un professionnel de la santé qui contrevient au quatrième, septième, huitième ou treizième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 $ à 100 000 $.
Quiconque contrevient au neuvième ou onzième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $, dans le cas d’une personne physique, et de 15 000 $ à 150 000 $, dans les autres cas. En cas de récidive, les amendes minimale et maximale sont portées au double.
Quiconque s’occupe de la gestion des affaires d’un professionnel de la santé et fait une fausse déclaration à l’occasion d’une demande de paiement à la Régie commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $, dans le cas d’une personne physique, et de 10 000 $ à 100 000 $, dans les autres cas. En cas de récidive, les amendes minimale et maximale sont portées au double.
1970, c. 37, a. 18; 1973, c. 30, a. 7; 1974, c. 40, a. 9; 1979, c. 1, a. 15; 1981, c. 22, a. 6; 1984, c. 27, a. 42; 1984, c. 47, a. 16; 1986, c. 79, a. 3; 1990, c. 4, a. 77; 1991, c. 42, a. 568; 1992, c. 21, a. 107; 1991, c. 42, a. 568; 1992, c. 57, a. 435; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 40, a. 29; 1999, c. 89, a. 25, a. 42; 2015, c. 25, a. 1; 2016, c. 282016, c. 28, a. 91.