20. Sous réserve des dispositions d’un règlement pris en vertu des articles 69 ou 72, les dispositions d’une entente continuent d’avoir effet après son expiration; elles subsistent jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle entente qui peut toutefois comporter des dispositions ayant effet à compter de l’expiration de celle qu’elle remplace.
1970, c. 37, a. 16; 1989, c. 50, a. 25; 1991, c. 42, a. 567.