19.2. Malgré toute stipulation d’une entente visée à l’article 19, lorsqu’un service fourni par un professionnel de la santé cesse d’être un service assuré, toute somme prévue pour le financement de la rémunération de ce professionnel à l’égard d’un tel service est, à ce moment, exclue de la rémunération convenue avec l’organisme représentatif concerné.